Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2016, M.B..., représenté par MaîtreC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 23 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision juridictionnelle à intervenir, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, lequel s'engage alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 25 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Lascar, président de la 7ème chambre, pour statuer par voie d'ordonnance dans les conditions prévues par le 2ème alinéa de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, sur les litiges mentionnés à l'article R. 776-1.
1. Considérant que M.B..., né le 17 avril 1983 et de nationalité marocaine, relève appel du jugement n°1505490 en date du 1er février 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues au I de l'article L. 511-1 et à l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français; (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, applicables à la contestation des décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée. " ;
3. Considérant que M. B...se borne à reprendre en appel, sans apporter davantage de précisions ou d'éléments nouveaux susceptibles d'accréditer ses allégations, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué, de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet de l'Hérault quant à l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait également commise le préfet au regard de ce même article, de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance tant des dispositions de l'article L. 313-11,7°) du même code, que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et enfin, de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, et, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de la signataire et de la violation de l'article 8 de la convention précitée, auxquels le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu ; que le tribunal a notamment relevé, d'une part que le préfet de l'Hérault n'a ni commis d'erreur de droit en refusant de délivrer à M. B...un titre de séjour mention " salarié ", dès lors qu'il ne remplit pas, ni même n'allègue remplir les conditions posées par les stipulations de l'accord franco-marocain, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui faisant pas bénéficier de l'exercice de son pouvoir de régularisation, dès lors que M. B...ne justifie pas de motifs d'admission exceptionnelle au séjour à ce titre et, d'autre part et contrairement à ce qu'il soutient de nouveau en appel, que ces motifs sont ceux qui ont déterminé la décision attaquée; que le tribunal a enfin relevé que l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en effet, si M. B...se prévaut de nouveau en appel de la présence en France de quatre membres de sa fratrie et de quelques neveux, ainsi que des intérêts professionnels qu'il y trouve, en ce qu'il a exercé durant plusieurs années l'emploi de soudeur et bénéficie depuis le 13 juillet 2015 d'une promesse d'embauche pour un autre emploi, il n'établit en revanche pas son allégation quant à sa résidence habituelle en France depuis l'année 2005, et est célibataire et sans enfant, tandis qu'il conserve dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, ses attaches familiales en la présence de ses parents et de deux de ses soeurs qui y demeurent; qu'en l'absence de toute circonstance de droit ou de fait nouvelle présentée à l'appui de ces moyens, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B...n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué ; que par suite, les conclusions à fin d'annulation de ce jugement doivent, en application de l'article R. 776-9 du code de justice administrative précité, être rejetées ; que par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault
Fait à Marseille, le 3 octobre 2016.
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N°16MA02307