Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 janvier 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2015 du préfet du Gard ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de MeB..., la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Par une décision du 25 avril 2016, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Markarian.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 25 mars 1992, a présenté, le 27 octobre 2014, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que cette demande a été rejetée le 26 août 2015 par le préfet du Gard ; que M. A...relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France avec sa mère et son frère le 2 août 1998, date portée sur le titre de séjour de sa mère, et soutient vivre en France depuis lors avec sa mère et son beau-père, qui résident régulièrement en France, et quatre demi-frères et soeurs ; qu'il a été scolarisé, ainsi qu'il en justifie, à compter de l'année scolaire 1999 jusqu'en classe de troisième ; qu'à l'âge de dix-huit ans, le requérant s'est vu délivrer, conformément au 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 2 juin 2011 ; que sa demande de renouvellement de ce titre de séjour présentée le 16 juin 2011 a été classée sans suite le 14 janvier 2014 ; qu'entre-temps, il a suivi un cycle d'apprentissage dans le cadre d'un contrat conclu pour deux ans jusqu'au 31 juillet 2013, pour lequel il ne justifie toutefois de bulletins de salaire que jusqu'en juillet 2012, les bulletins postérieurs faisant état d'absences ; que s'il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire le 26 octobre 2014, il ne s'est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée le 26 janvier 2015 et a indiqué aux agents de la direction départementale de la police aux frontières, qui se sont déplacés au domicile de sa mère le 16 mars 2015, ne pas pouvoir fournir de justificatifs de sa présence en France ; qu'en 2012, il a disposé d'un logement sur Avignon et a été condamné, le 10 février 2014, à trois mois d'emprisonnement pour vol avec récidive, port d'arme blanche ou incapacitante et rébellion ; que pour autant, il ne justifie pas de ses conditions d'existence en France depuis juillet 2012 et de son insertion dans la société française ; que la décision litigieuse ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis alors même que sa mère et son beau-père résident en France et n'a ainsi méconnu, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 octobre 2016.
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N°°16MA00663