Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2013, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cejugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 17 juin 2013 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 12 juin 2013 ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me B...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'était pas fondé ;
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'il ne s'est pas soustrait à la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;
- le préfet a méconnu l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à son encontre une mesure d'éloignement ;
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative a été pris par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision de justice qui avait jugé qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes ;
- cet arrêté méconnaît l'article L.551-4 du code précité et est entaché d'une erreur de fait ;
- cet arrêté viole l'article 15 de la directive 2008/115CE ;
- cet arrêté méconnaît les articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2014, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés contre la décision de placement en rétention sont inopérants du fait de l'annulation de cette décision par un jugement du tribunal administratif de Montpellier le 8 mars 2013 ;
- les autres moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que M. A..., de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le préfet de l'Hérault le 12 juin 2013 ainsi que d'un placement en rétention par arrêté du même jour ; que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ;
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Considérant que par décision du 7 octobre 2013 du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille, antérieure à l'introduction de sa requête, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont irrecevables ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis l'année 2002 ; que ses parents sont décédés ; que trois de ses frères et soeurs résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résidents de dix ans ; que l'un de ses frères est de nationalité française ; que M. A... a ainsi fixé le centre de sa vie privée et familiale en France ; qu'au surplus, l'intéressé justifie d'une affection neurologique pour laquelle il bénéficie d'un traitement régulier en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté obligeant M. A... à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, pour ce motif, cet arrêté est entaché d'illégalité et doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté le plaçant en rétention administrative ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1302691 du 17 juin 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de l'Hérault du 12 juin 2013 obligeant M. A...à quitter le territoire français sans délai et le plaçant en rétention administrative sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'encaissement de cette somme valant renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
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N° 13MA04279