Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 4 avril 2014 et le 23 février 2015, M. B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes du 6 février 2014 ;
2°) à titre principal, de constater que sa pathologie est une maladie professionnelle entrant dans le cadre du tableau n° 97 et de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer si sa pathologie entre dans le cadre du tableau n° 97.
Il soutient que :
- il a démontré que la pathologie dont il souffre concerne des lésions lombaires par paires et qu'elle entre ainsi dans les pathologies identifiées dans le tableau n° 97 du décret n° 99-95 ;
- si la Cour s'estimait insuffisamment informée une expertise devrait être diligentée, demande à laquelle le tribunal n'a pas répondu.
Par mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2014, le département du Gard, représenté par la SCP d'avocats CGCB, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'appelant des dépens et de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la maladie dont souffre l'appelant est une sténose discale, laquelle ne peut être assimilée ni à une sciatique, ni à une radiculalgie crurale, seules maladies visées à l'étage L4-L5 dans le tableau n° 97 ;
- aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que l'appelant souffrirait d'une de ces deux pathologies à l'étage L5-S1 ;
- si la Cour estimait par extraordinaire que M. B... souffre d'une de ces deux maladies, en tout état de cause, elle ne proviendrait pas d'une hernie discale ;
- une expertise, alors que la situation de fait est parfaitement établie, serait inutile et sans objet.
Par lettre du 27 janvier 2016, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicables aux fonctionnaires territoriaux ;
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille, en date du 12 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me C... représentant le département du Gard.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 mars 2012, le département du Gard a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. B..., adjoint technique principal territorial au sein des services départementaux exerçant des fonctions d'agent d'entretien et d'exploitation des routes ; qu'il a fondé ce refus sur l'avis défavorable émis le 1er mars précédent par la commission départementale de réforme, laquelle a indiqué que le document médical qui lui a été présenté ne " met en évidence aucune des pathologies précises mentionnées dans le tableau n° 97 des maladies professionnelles et que le médecin traitant et le médecin de prévention font référence à une pathologie qui ne figure pas dans le tableau " ; que M. B... relève appel du jugement rendu le 6 février 2014 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision précitée du 8 mars 2012 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (...) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau " ;
3. Considérant qu'aucune disposition ne rend applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale qui demandent le bénéfice des dispositions combinées du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ; que, par suite, en se fondant pour prendre la décision en litige, sur la circonstance que la pathologie présentée ne figurait pas au tableau 97 des maladies professionnelles, l'autorité administrative a méconnu le champ d'application de la loi ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ou d'ordonner une expertise, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et la décision précitée du 8 mars 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante, ni tenu aux dépens, la somme que le département du Gard demande sur leur fondement ;
6. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de cette aide ; que, dans ces conditions, les conclusions que M. B... présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 février 2014 et l'arrêté du président du conseil général du Gard du 8 mars 2012 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département du Gard tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au département du Gard.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan et M. D..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 1er avril 2016.
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N° 14MA01552