Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 8 juillet 2015 et le 28 janvier 2016, Mme Balyan, représentée par Me B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 31 décembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer son dossier dans le même délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser directement à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, eu égard au caractère laconique et stéréotypé de cette dernière ;
- pour les mêmes raisons et dès lors qu'il s'est essentiellement appuyé sur des décisions antérieures de l'OFPRA, de la CNDA et du tribunal administratif concernant l'exposante, sans tenir compte des éléments nouveaux produits par elle, son auteur ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de la demande de l'intéressée ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour son auteur d'avoir pris en compte l'état de santé de l'exposante, dès lors que s'il pouvait régulièrement solliciter l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur ce point et en tenir compte dans le cadre de l'examen de la demande de régularisation de l'intéressée, la seule circonstance que celle-ci pourrait, le cas échéant, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ne saurait lui être opposée sur le terrain de l'article L. 313-14, s'agissant d'une condition applicable seulement sur celui du 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
- le même arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 ;
- l'exposante justifie de circonstances exceptionnelles et de considérations humanitaires de nature à fonder l'application à son profit, au vu des persécutions et des violences subies par elle, son époux porté disparu et sa belle-famille dans son pays d'origine, lesquelles sont à l'origine de sa fuite vers l'Europe avec ses enfants, de leur impact actuel sur son état de santé et celui de ces derniers, ainsi que des risques auxquels la famille se trouverait exposée en cas de retour vers ledit pays ;
- l'instruction de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire, compte tenu de l'identification de ce pays comme sûr, n'a pas permis un examen suffisamment approfondi de sa situation ;
- le rejet de cette demande est sans incidence au vu de ce qui précède et les premiers juges ne pouvaient se fonder uniquement sur lui pour écarter ce moyen ;
- elle justifie de ses efforts d'intégration socio-culturelle et de ceux de ses enfants sur le territoire national ;
- l'arrêté attaqué méconnait par refus d'application les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, au regard duquel son auteur doit être regardé comme ayant examiné d'office la situation de l'exposante, compte tenu de ce qui précède ;
- l'avis susmentionné, qui ne lui a été communiqué qu'avec le mémoire en défense du préfet du Gard devant la Cour, est favorable et relève notamment, contrairement aux affirmations de l'intéressée, l'indisponibilité dans son pays d'origine du traitement suivi par l'exposante, dont l'interruption pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- l'existence, dans son pays d'origine, d'un traitement similaire à celui qu'elle suit en France pour le traitement d'une polyarthrite rhumatoïde n'est pas établie ;
- elle souffre également d'un syndrome anxio-dépressif consécutif aux événement vécus dans ledit pays, lequel exclut tout retour vers ce dernier, ce qui rend sans objet la question de la disponibilité d'un traitement adapté sur place ;
- ses deux enfants son suivis pour des troubles similaires ;
- au regard de tout ce qui précède, l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'exposante ;
- pour les mêmes raisons, il méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ensemble celles de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dès lors que son auteur s'est cru à tort en situation de compétence liée pour la prononcer après avoir rejeté la demande de titre de séjour de l'exposante ;
- les premiers juges n'ont pas statué sur ce point ;
- la même décision méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code, au vu de l'état de santé de la requérante ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les raisons déjà exposées ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision faisait obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation, eu égard tant au caractère laconique et stéréotypé de cette dernière, qu'à son caractère erroné en fait, s'agissant des risques allégués par l'exposante ;
- les premiers juges en ont modifié le sens pour écarter ce moyen ;
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard desdits risques, au sujet desquels l'autorité administrative n'était pas liée par l'appréciation de l'OFPRA et de la CNDA sur ce point ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour les raisons déjà évoquées ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2015 et le 16 février 2016, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme Balyan ne sont pas fondés.
Par courrier du 9 novembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du premier trimestre de l'année 2016 et que son instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat à partir du 1er décembre 2015.
L'instruction a fait l'objet d'une clôture à effet à l'occasion de l'émission de l'avis d'audience, le 25 février 2016.
Mme Balyan a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfants ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me B... représentant Mme Balyan.
1. Considérant que Mme Balyan, née E...le 7 février 1984 à Erevan (Arménie) et de nationalité arménienne, déclare être entrée en France le 23 juillet 2013 accompagnée de ses deux enfants mineurs ; qu'elle a présenté une demande d'asile le 6 août 2013, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 30 décembre 2013, confirmée le 12 mai 2014 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une mesure d'éloignement, par un arrêté du 14 mars 2014 ; que Mme Balyan a sollicité, le 9 juillet 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au regard de sa vie privée et familiale ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juin 2015, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté en date du 31 décembre 2014, par lequel le même préfet a rejeté cette demande et a de nouveau pris une mesure d'éloignement à son encontre ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
3. Considérant, d'une part, que la disparition de l'époux de Mme Balyan dans des circonstances non élucidées, à la suite de prises de position effectuées par l'intéressé publiquement, en présence notamment d'adversaires politiques, laquelle aurait motivé son départ vers la France, accompagnée des enfants du couple, est établie par les pièces du dossier ; que d'autre part, il ressort également de ces pièces que Mme Balyan est suivie, depuis son arrivée en France, notamment pour une polyarthrite rhumatoïde évolutive et des troubles anxio-dépressifs consécutifs à tout le moins à la disparition de son époux, dont elle a fait état à l'appui de sa demande de titre de séjour du 10 juin 2014 ; que le médecin de l'agence régionale de santé, consulté par le préfet du Gard au cours de l'instruction de cette demande, a estimé dans son avis du 29 octobre 2014 que l'état de santé de l'intéressée nécessite un tel suivi médical, dont l'interruption pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sans qu'il existe de traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Gard, pour contester cet avis, se borne à faire état de ce qu'une offre de soins adaptée aux pathologies dont souffre Mme Balyan serait disponible dans ledit pays, en s'appuyant uniquement sur des documents généraux ne permettant de tenir pour établi ni que les traitements spécifiquement suivis par elle, notamment pour sa polyarthrite rhumatoïde, seraient effectivement disponibles dans ce pays, ni que, comme il le prétend, des traitements équivalents le seraient ; qu'il ressort encore des pièces du dossier que les enfants de Mme Balyan sont eux-mêmes suivis pour des troubles anxio-dépressifs similaires à ceux de leur mère ; qu'enfin, la volonté d'intégration de cette famille dans la société française est établie par lesdites pièces et notamment les très nombreuses attestations versées aux débats ; que dans ces conditions le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 doit être accueilli ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 31 décembre 2014 ; qu'elle est également fondée, par suite, à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
5. Considérant que l'annulation prononcée implique nécessairement, au vu notamment des motifs exposés au point 2 du présent arrêt, que le préfet du Gard délivre à Mme Balyan, dans les trente jours suivant sa notification, un titre de séjour temporaire portant le mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu de le lui enjoindre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, une somme de 1 500 euros à verser directement à Me B..., dont l'encaissement vaudra renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 9 juin 2015 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Gard du 31 décembre 2014 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à Mme Balyan un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 500 (mille-cinq-cents) euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont l'encaissement vaudra renonciation de sa part à la perception de la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...épouseC..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
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N° 15MA02777