Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2015, la société Provence recyclage, aujourd'hui dénommée A-G Energies, représentée par la SCP Alain Roustan-Marc Beridot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 mai 2015 ;
2°) d'annuler le titre exécutoire n° 450 émis le 27 juin 2011 par le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence ;
3°) de mettre à la charge du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne comprend pas les bases de liquidation de la créance mise en recouvrement ;
- l'adjudicateur ne peut pas remettre en cause le paiement déjà réalisé des prestations facturées ;
- la mise en recouvrement des créances en litige intervient en méconnaissance du principe du caractère définitif du décompte général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2015, le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest Provence, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel qui n'est pas motivée est irrecevable ;
- la requête de première instance est irrecevable ;
- les autres moyens soulevés par la société A-G Energies ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la société A-G Energies, et de Me A..., représentant le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest Provence.
1. Considérant que le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest Provence a conclu le 1er août 2006 avec un groupement solidaire composé de la société Provence recyclage, mandataire, et des sociétés SMA Environnement, Delta recyclage et Ortec Industrie, un marché à bons de commande portant sur la réception, le transport et le traitement de déchets ; que ce marché conclu pour une durée initiale d'un an a été reconduit à deux reprises pour la même durée ; que le président du SAN Ouest Provence a émis, le 27 juin 2011, à l'encontre de la société Provence recyclage un titre exécutoire pour le recouvrement d'une somme de 722 935,27 euros correspondant à la somme des soldes négatifs des deux premières périodes d'exécution du marché ; que la société Provence recyclage, aujourd'hui dénommée A-G Energies, relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ;
Sur la régularité du titre exécutoire :
2. Considérant qu'un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il est émis par une personne publique autre que l'Etat, pour lequel cette obligation est expressément prévue par l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 alors en vigueur ;
3. Considérant que le titre exécutoire contesté indiquait la somme de 722 935,27 euros à payer et présentait les mentions " Solde du marché 06SC1700 Transport/Traitement 1ère et 2ème tranche " ; qu'il est constant qu'était joint en annexe de ce titre un tableau faisant état des soldes respectifs de ces deux tranches et du solde total ainsi que de deux états récapitulatifs au titre de chacune des périodes d'exécution du marché faisant apparaître, pour chaque mois, les montants dus, les acomptes versés et les soldes en résultant ; que ces documents annexés détaillaient les bases de liquidation de la somme mise à la charge de la société requérante ; que, par suite, la société A-G Energies n'est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire émis par le SAN Ouest Provence n'indiquerait pas les bases de la liquidation de la créance litigieuse et serait, par suite, insuffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du titre exécutoire :
4. Considérant, d'une part, que l'article 2 de l'acte d'engagement du marché en litige prévoyait que les prestations objets de ce marché étaient rémunérées par application aux quantités réellement exécutées des prix du bordereau propre à ce marché ; qu'il résulte de l'instruction que le volume des prestations réellement exécutées était déterminé par l'établissement de bons d'exécution à partir des informations figurant sur les tickets de pesée des déchets pris en charge ;
5. Considérant, d'autre part, que l'article 11.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché prévoyait que le paiement des prestations s'effectuerait dans les conditions prévues aux articles 8 et 8 bis du cahier des clauses administratives générales " fournitures courantes et services " ; qu'aux termes de l'article 8-1 du cahier des clauses administratives générales " fournitures courantes et services " issu du décret du 27 mai 1977 susvisé, applicable au marché en cause : " Le titulaire remet à la personne responsable du marché (...) un décompte, une facture ou un mémoire précisant les sommes auxquelles il prétend du fait de l'exécution du marché et donnant tous les éléments de détermination de ces sommes (...) " ; que l'article 8-2 de ce même cahier intitulé " Acceptation du décompte, de la facture ou du mémoire par la personne responsable du marché " prévoit que " La personne responsable du marché accepte ou rectifie le décompte, la facture ou le mémoire. Elle le complète éventuellement en faisant apparaître les avances à rembourser, les pénalités, les primes et les réfactions imposées. / Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'alinéa précédent. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant. (...). " ; que l'article 8-3 du cahier précité intitulé " Paiements partiels définitifs " prévoit que " En cas de marché à commandes (...) le paiement de l'ensemble d'une commande (...) est considéré comme paiement définitif. " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SAN Ouest Provence a adressé à la société Provence recyclage, par courrier du 15 avril 2011, deux documents intitulés " état récapitulatif " établis au titre des deux premières années d'exécution du marché qui avaient pour objet de fixer le solde des commandes réalisées au cours de ces périodes ; que l'état relatif à la première année d'exécution du marché, du 1er septembre 2006 au 31 août 2007, présentait un solde négatif au détriment de la société pour un montant de 234 661,50 euros toutes taxes comprises ; qu'au contraire, l'état se rapportant à la deuxième année d'exécution du marché, du 1er septembre 2007 au 16 août 2008, faisait apparaître un solde d'un montant de 131 020,69 euros à verser à la société Provence recyclage ; que, postérieurement, estimant avoir commis des erreurs dans la détermination du solde de la deuxième année d'exécution du marché, le SAN Ouest Provence a établi un nouvel état au titre de cette période, laquelle présentait alors un solde négatif au détriment de la société pour un montant de 462 818,17 euros hors taxes soit 488 273,77 euros toutes taxes comprises ; que le SAN Ouest Provence a ainsi émis un titre exécutoire pour le recouvrement d'une somme de 722 935,27 euros correspondant au trop-versé au titre de ces périodes d'exécution du marché ;
7. Considérant que le SAN Ouest Provence fait valoir que les sommes versées mensuellement à la société requérante en cours d'exécution du marché au titre des périodes en litige n'avaient valeur que d'acomptes dès lors que le volume des prestations réellement exécutées n'était pas connu lors de ces versements ; qu'il précise que la société requérante ne lui a pas transmis signés les bons d'exécution du marché, ne lui permettant pas ainsi de calculer la rémunération due au titre des commandes ; qu'il n'a déterminé le montant dû au titre des commandes réalisées au cours de ces périodes qu'après établissement par ses services des états mentionnés au point 6 ; que la société requérante n'apporte aucun élément permettant de contredire l'argumentation du SAN Ouest Provence et de démontrer que les paiements qui sont intervenus correspondraient aux règlements, après transmission de factures, de commandes et présenteraient ainsi un caractère définitif au sens de l'article 8-3 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige remettrait en cause des paiements de commandes devenus définitifs doit être écarté ;
8. Considérant que les stipulations précitées de l'article 8-2 du cahier des clauses administratives générales ne s'opposent pas à ce que le SAN Ouest Provence ait pu rectifier l'état récapitulatif, mentionné au point 6, se rapportant à la deuxième année d'exécution du marché, qui était entaché d'erreurs dès lors qu'il n'est pas établi que les paiements intervenus au cours de cette période étaient devenus définitifs ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le SAN Ouest Provence, que la société A-G Energies n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SAN Ouest Provence, qui n'est pas la partie perdante, verse à la société A-G Energies la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société A-G Energies la somme demandée par le SAN Ouest Provence au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société A-G Energies est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société A-G Energies et au syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
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N° 15MA02938