Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2015, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2015 ;
2°) d'annuler les décisions des 22 juillet et 21 novembre 2014 ;
3°) de condamner l'Etat à procéder au chiffrage du montant de son troisième droit de bourse d'enseignement supérieur, au titre de l'année 2010/2011 et à le lui verser ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le paiement vaudra renonciation de sa part à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, pour viser un mémoire présenté le 1er juin 2015 par le recteur de l'académie de Montpellier qui ne lui a pas été communiqué, en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, pour avoir retenu à tort, comme l'y invitait le défendeur, que l'exposante avait consommé son troisième droit à bourse au titre de l'année 2009/2010, alors que, si elle a bien obtenu le paiement de cette bourse, c'était au moyen de manoeuvres frauduleuses, en suite desquelles elle a notamment été condamnée à en rembourser le montant perçu, de sorte que la décision lui octroyant le bénéfice de cette bourse a été retirée et que l'exposante doit être regardée comme n'ayant jamais consommé ce droit à bourse ;
- elle justifiait par ailleurs, au regard des dispositions de la circulaire n° 2014-0010 du 2 juillet 2014, du nombre de crédits suffisants pour prétendre au bénéfice du même droit de bourse au titre de l'année 2010/2011.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2015, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.
Par courrier du 11 décembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du 1er trimestre de l'année 2016 et que son instruction pourrait fait l'objet d'une clôture à effet immédiat à partir du 1er janvier 2016.
Par ordonnance du 17 février 2016, la clôture à effet immédiat de l'instruction a été prononcée.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2008-974 du 18 septembre 2008 relatif aux bourses et aides financières accordées aux étudiants relevant du ministère de l'enseignement supérieur ;
- la circulaire du 7 mai 2010 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2010-2011 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
1. Considérant que Mme C..., inscrite en licence en droit auprès de l'université de Nîmes, a bénéficié de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre des années universitaires 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010 ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2015, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Montpellier des 22 juillet et 21 novembre 2014 ayant respectivement refusé de lui accorder le bénéfice d'une bourse au titre de l'année 2010-2011 et rejeté son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'aux termes de son article R. 613-3 : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) " ;
3. Considérant que Mme C... soutient que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance de ces dispositions ; que toutefois, s'il vise un mémoire en défense du recteur enregistré le 1er juin 2015 postérieurement à la clôture de l'instruction qui ne lui a pas été communiqué, il ne résulte pas des mentions de ce jugement que les premiers juges auraient fondé leur solution sur le contenu dudit mémoire, qui n'est pas analysé dans les visas de leur décision ; que par suite, c'est sans entacher cette dernière de l'irrégularité alléguée qu'ils se sont abstenus de le communiquer à Mme C... ; que le moyen doit être écarté ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de l'éducation : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des oeuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales. " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 2008 susvisé : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. " ; qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a, par sa circulaire annuelle, précisé les conditions d'attributions des bourses sur critères sociaux, en prévoyant notamment au point 1.1. de son annexe 4 relative aux " conditions de maintien " que " Le 3e droit ne peut être accordé que si l'étudiant a validé au moins 60 crédits, 2 semestres ou 1 année. / Le 4e ou le 5e droit ne peuvent être accordés que si l'étudiant a validé au moins 120 crédits, 4 semestres ou 2 années. " ;
5. Considérant que, pour opposer à Mme C... le refus querellé, le recteur de l'académie de Montpellier s'est fondé sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressée avait déjà épuisé, à la date de sa décision, trois droits à bourse au titres des années mentionnées au point 1 et d'autre part, qu'elle ne remplissait pas les conditions applicables au bénéfice d'un quatrième droit à bourse, telles que fixées par la circulaire précitée ;
6. Considérant, en premier lieu, que si Mme C... soutient qu'elle ne saurait être regardée comme ayant épuisé son troisième droit à bourse au titre de l'année 2009-2010, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du même recteur lui octroyant le bénéfice d'une bourse à ce titre aurait fait l'objet d'une annulation contentieuse ou d'un retrait à la date des décisions attaquées, ni d'ailleurs que le reversement de l'indu correspondant aurait été demandé à sa bénéficiaire ; que si cette dernière a effectivement été condamnée par le tribunal correctionnel de Nîmes, le 27 novembre 2012, à verser à l'Etat un montant correspondant, c'était à titre de réparation du préjudice causé du fait des infractions de faux et usage de faux dont elle a été reconnue coupable, pour avoir sollicité et obtenu la bourse litigieuse sur la base de documents falsifiés ; que dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions de la circulaire précitée que le recteur de l'académie de Montpellier a considéré que sa demande de bourse au titre de l'année 2010-2011 relevait des conditions applicables à son quatrième droit à bourse ;
7. Considérant, en second lieu, que Mme C..., qui au demeurant invoque les énonciations, inapplicables au présent litige en tout état de cause, de la circulaire ministérielle n° 2014-0010 du 2 juillet 2014, ne justifie pas avoir, à la date des décisions attaquées, obtenu les 120 crédits nécessaires au bénéfice de son quatrième droit à bourse, en vertu des énonciations précitées de la circulaire du 7 mai 2010 ; que par suite, s'est sans davantage méconnaître lesdites dispositions que le recteur de l'académie de Montpellier a rejeté sa demande de bourse au titre de l'année 2010-2011 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions dudit recteur des 22 juillet et 21 novembre 2014 ;
Sur les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à calculer et verser le montant de la bourse due à Mme C... :
9. Considérant qu'au regard de ce qui a été dit au point précédent, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me A..., au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à la ministre de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
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N° 15MA03502