1°) à titre principal, d'annuler cette ordonnance ;
2°) à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions présentées par M. B... en première instance.
Il soutient que :
- la demande de première instance présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de M. B...est irrecevable, dès lors qu'il ne pouvait utilement demander la suspension de la procédure de réadmission que sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance contestée est entachée de dénaturation des faits dès lors que les empreintes de M. B...ont bien été enregistrées en tant que demandeur d'asile en Hongrie et en Allemagne ;
- à titre subsidiaire, l'ordonnance contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la procédure d'infraction à la législation en matière d'asile ouverte par la Commission de l'Union européenne à l'encontre de la Hongrie ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et que M. B... n'apporte pas la preuve que sa demande ne sera pas examinée avec toutes les garanties nécessaires en Hongrie.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 21 mars 2016, la Cimade demande que le Conseil d'Etat fasse droit aux conclusions de M.B....
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 et 22 mars 2016, présentés par M. B..., qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le recours du ministre est irrecevable car tardif ;
- la requête de première instance était recevable dès lors qu'elle était dirigée contre la procédure de réadmission et non la décision de remise ;
- l'urgence n'est plus caractérisée à la date de la saisine du Conseil d'Etat dès lors que le préfet de l'Hérault lui a délivré une autorisation provisoire de séjour qu'il produit et que sa demande d'asile a été enregistrée selon la procédure normale ;
- à titre subsidiaire, l'urgence était constituée à la date de l'ordonnance contestée et la situation constituait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que constitue le droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le ministre de l'intérieur, d'autre part, M. B... ainsi que la Cimade ;
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 22 mars 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
- Me Coudray, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. B... ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;
1. Considérant que la Cimade justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de M.B... ; que, par suite, son intervention est recevable ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; que le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., ressortissant ivoirien, a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture de l'Hérault le 28 décembre 2015 ; que, ce même jour, le préfet de l'Hérault l'a informé qu'il saisissait les autorités hongroises, allemandes et bulgares, pays dans lesquels il avait auparavant présenté une telle demande, afin de solliciter la réadmission de l'intéressé en vue du traitement de sa demande d'asile en application du règlement (UE) n° 604/2013 ; que, le 25 janvier 2016, le préfet a notifié à l'intéressé que les autorités hongroises avaient accepté sa prise en charge dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'il ferait, à ce titre, le 29 février, l'objet d'une interpellation en vue de procéder à son éloignement vers ce pays ; que M. B...a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lequel a, par une ordonnance du 15 février 2016, enjoint au préfet de l'Hérault de suspendre sans délai la procédure de réadmission de M. B... vers la Hongrie et de procéder, dans un délai de 15 jours, à un nouvel examen de la situation de l'intéressé au regard du droit à l'asile et, en attendant, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des échanges au cours de l'audience publique que le préfet de l'Hérault a finalement renoncé à poursuivre la procédure de réadmission de M. B...vers la Hongrie et a transmis sa demande d'asile à l'OFPRA pour qu'elle y soit instruite, l'intéressé s'étant vu délivrer une attestation de demande d'asile valant droit au maintien sur le territoire français valable jusqu'au 28 novembre 2016 ; que, dans ces conditions, le recours du ministre de l'intérieur contre l'ordonnance du 15 février 2016 est devenu sans objet ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par M.B..., il n'y a plus lieu d'y statuer ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
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Article 1er : L'intervention de la Cimade est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours présenté par le ministre de l'intérieur contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 15 février 2016.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur, à M. A... B... et à la Cimade.