Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2015, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 24 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier comme ayant méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de fait sur la nationalité de son épouse ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1964, entré en France en dernier lieu le 3 juillet 2013, a sollicité le 8 avril 2014 la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que par arrêté du 2 octobre 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A... relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1 (...)/ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que, par ordonnance du 12 décembre 2014, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2015 ; que le préfet de l'Hérault a produit un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2015 au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que ce mémoire a été communiqué au requérant le 27 janvier 2015, ce qui a eu pour effet de rouvrir l'instruction ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci n'a pas visé le mémoire présenté le 20 février 2015 pour M. A... ; que, toutefois, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la régularité du jugement attaqué dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire n'apportait aucun élément nouveau auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
4. Considérant que le préfet de l'Hérault, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3, 6 et 8, l'accord franco-marocain ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 511-1 I et II, mentionne dans sa décision que M. A..., ressortissant marocain né en 1964, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; qu'il ajoute que l'intéressé déclare être entré en France le 31 juillet 2013 sous couvert d'un visa touristique de 90 jours à entrées multiples ; qu'il fait état du mariage de l'intéressé le 2 novembre 2013 avec Mme D..., laquelle est titulaire d'une carte de résident ; que le préfet indique également que M. A... est père de deux enfants issus d'une précédente union, nés en 1998 et 2008, qui ne résident pas en France ; que le préfet précise que l'intéressé ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner au Maroc le temps nécessaire à la mise en oeuvre par son épouse de la procédure de regroupement familial et que, par conséquent, le refus d'admission au séjour ne saurait porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que le préfet mentionne également que M. A..., entré récemment en France, ne justifie d'aucune circonstance d'ordre exceptionnel ou humanitaire de nature à faire droit à son admission exceptionnelle au séjour et que les conséquences de sa décision ne paraissent pas disproportionnées par rapport au droit au respect de sa vie familiale ; qu'ainsi le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé sa décision, en droit et en fait ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté ;
5. Considérant que la circonstance que le préfet de l'Hérault a mentionné dans sa décision que l'épouse de M. A... était de nationalité marocaine alors qu'elle est de nationalité algérienne relève d'une simple erreur de plume et n'a pas eu de conséquence sur l'appréciation portée par le préfet sur la demande de l'intéressé ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que M. A..., qui a épousé le 2 novembre 2013 Mme D..., titulaire d'une carte de résident, se trouve dans l'une des catégories d'étrangers susceptibles d'être admises au titre du regroupement familial ; que, par suite, et sans qu'il puisse utilement soutenir qu'une demande au titre du regroupement familial aurait peu de chances d'aboutir eu égard au faible niveau de ressources de son épouse, il n'est pas fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 7° précitées pour se voir attribuer, sur ce fondement, un titre de séjour ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si M. A..., père de deux enfants vivant au Maroc, a effectué plusieurs séjours en France depuis 2001 afin notamment de recevoir des soins médicaux suite à un accident survenu en 2000, il ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence habituelle sur le territoire français ; qu'il n'établit pas non plus l'ancienneté de sa relation avec Mme D... par la seule production de relevés de son compte bancaire faisant état de quatre virements entre les deux comptes des intéressés en 2011, alors que l'examen de ces relevés de compte fait apparaître qu'il disposait alors d'une adresse dans le nord de la France ; qu'il ne justifie pas non plus de l'intensité des liens allégués avec le plus jeune des enfants de son épouse ; que s'il fait valoir l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstruire au Maroc du fait du placement en famille d'accueil dont feraient l'objet les deux enfants aînés de son épouse, il n'établit pas, par la seule production du jugement du 8 avril 2010 du tribunal de grande instance de Montpellier, que les enfants de Mme D..., dont l'aînée était au demeurant majeure à la date de la décision attaquée, étaient toujours placés en famille d'accueil à la date de la décision critiquée ; qu'enfin, dès lors que Mme D... dispose de l'autorité parentale exclusive sur ses enfants mineurs, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc ; que M. A... n'établit pas non plus l'intensité des liens allégués avec sa mère, titulaire d'une carte de résident, et ses frères et soeur français, alors qu'il a passé la majeure partie de sa vie au Maroc ; que, par suite, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise ;
9. Considérant que M. A... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier, du seul fait de l'absence alléguée de ressources du foyer familial, de la procédure de regroupement familial ;
10. Considérant que pour les motifs exposés ci-dessus, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Considérant que pour les motifs exposés au point 9, la décision obligeant M. A... à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2016.
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N° 15MA03676