Par une ordonnance n° 1302988 du 1er septembre 2015, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis l'intervention de la SAS GGL Groupe et de la SAS GGL Aménagement, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation ;
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2015 et des pièces enregistrées le 9 novembre 2015, l'association la Genette, représentée par la SCP d'avocats Ricard demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 1er septembre 2015 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 17 avril 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Murviel-lès-Montpellier une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance est entachée d'irrégularité en ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors que les mémoires des 18 et 29 mai 2015 n'ont pas été communiqués ;
- le tribunal administratif a retenu à tort un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation ;
- l'intervention de la SAS GGL Groupe et de la SAS GGL Aménagement qui ont présenté des conclusions propres, n'était pas recevable en première instance ;
- l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales a été méconnu ;
- la procédure de concertation était insuffisante ; les informations mises à la disposition du public étaient incomplètes et erronées ;
- le dossier de création de la ZAC est incomplet ;
- l'étude d'impact ne détaille pas suffisamment les raisons pour lesquelles le projet a été retenu et les mesures compensatoires pour amoindrir les effets négatifs du projet sur l'environnement ;
- le projet est incompatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCoT) et du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ;
- la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2016, la commune de Murviel-lès-Montpellier, représentée par la SCP d'avocats Waquet-Farge-Hazan, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la délibération d'abrogation n'est pas définitive puisque la délibération du 27 octobre 2014 portant abrogation de la délibération du 17 avril 2013 a effectivement fait l'objet d'un recours de la SAS GGL Groupe ;
- les moyens de l'association requérante sont infondés.
Le mémoire du 1er mars 2016 présenté pour l'association la Genette n'a pas donné lieu à communication en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Portail, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Giocanti,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
1. Considérant que, par délibération du 17 avril 2013, le conseil municipal de la commune de Murviel-lès-Montpellier a approuvé le dossier de création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite "de la Rompude et de la Morte", dont les concessionnaires sont la SAS GGL Groupe et la SAS GGL Aménagement ; que l'association la Genette relève appel de l'ordonnance du 1er septembre 2015 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis l'intervention de la SAS GGL Groupe et de la SAS GGL Aménagement, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 17 avril 2013 ; que l'association la Genette relève appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant en premier lieu, que lorsque l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution, sur les conclusions en annulation dirigées contre cet acte ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet les conclusions en annulation formées à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
3. Considérant que la demande d'annulation est dirigée contre la délibération du 17 avril 2013, par laquelle le conseil municipal de Murviel-lès-Montpellier a approuvé la création de la ZAC de la Rompude et de la Morte ainsi que son dossier de création ; que si cette délibération a été abrogée par une nouvelle délibération du 27 octobre 2014 supprimant ladite ZAC, ses dispositions ont reçu un commencement d'exécution antérieurement à leur abrogation dans la mesure où par une délibération du 16 septembre 2013 le conseil municipal a désigné les SAS GGL Groupe et SAS GGL Aménagement comme aménageurs de la ZAC ; qu'en outre, il est constant que la délibération du 27 octobre 2014 a fait l'objet d'un recours engagé par les SAS GGL Groupe et SAS GGL Aménagement qui est encore pendant devant le tribunal administratif de Montpellier ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 17 avril 2013 ne sont pas devenues sans objet ; que, par suite, l'association la Genette est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la délibération du 17 avril 2013 et est entachée d'irrégularité;
4. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : "L'instruction des affaires est contradictoire" ; qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A... et autres devant le tribunal administratif de Montpellier a fait l'objet d'une instruction contradictoire ; que si la commune de Murviel-les-Montpellier a présenté, le 23 mars 2015 et le 13 avril 2015, deux mémoires en production de pièces, son unique mémoire défense dans lequel elle présente pour la première fois des conclusions tendant au rejet de la requête a été enregistré par le greffe du tribunal administratif de Montpellier le 18 mai 2015, avant la clôture de l'instruction ; qu'il appartenait dès lors au tribunal administratif, de le communiquer aux requérants ; qu'en s'abstenant d'y procéder, le premier juge a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il suit de là que l'association la Genette est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il statue à nouveau sur la demande de Mme A... et autres ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association la Genette les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier du 1er septembre 2015 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Les conclusions de l'association la Genette tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association la Genette et à la commune de Murviel-lès-Montpellier.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2016, où siégeaient :
- M. Portail, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Busidan, premier conseiller,
- Mme Giocanti, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 1er avril 2016.
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N° 15MA04240