Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2014 et un mémoire du 12 mai 2016, la commune d'Olonzac, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2014 ;
2°) de condamner solidairement la SAEM Hérault aménagement, M. I... F..., architecte, et la SARL Frances à indemniser le préjudice subi du fait des désordres immobiliers affectant le groupe scolaire ;
3°) à titre principal et avant dire droit, de prescrire un supplément d'expertise, de préférence confié à M. C...B...;
4°) subsidiairement, de condamner solidairement la SAEM Hérault aménagement, M. I... F..., architecte, et la SARL Frances à payer à la commune d'Olonzac une indemnité forfaitaire de 400 000 euros majorée des intérêts légaux calculés à compter de la date d'enregistrement du recours, soit le 17 juillet 2013 ;
5°) condamner solidairement la SAEM Hérault aménagement, M. I...F..., architecte, et la SARL Frances à payer à la commune d'Olonzac la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens qui comprendront le timbre de plaidoirie et les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 4 235,02 euros TTC.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé ;
- l'action introduite n'était pas prescrite ;
- le défaut de réclamation préalable auprès du préfet n'est pas opposable dans le litige dirigé contre M. F...et la SARL Frances ;
- la responsabilité du maître d'ouvrage délégué est engagée ;
- la responsabilité de l'architecte et de l'entreprise est engagée ;
- il est nécessaire d'ordonner un complément d'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2015, la SARL Frances, représentée par Me J...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Olonzac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action de la commune est prescrite ;
- la demande d'expertise est irrecevable car formée à titre principal ;
- elle a découvert des faits nouveaux après l'expertise ;
- la demande de la commune n'est pas fondée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 août 2015 et 19 mai 2016, la SAEM Hérault aménagement, représentée par la S.C.P. Vinsonneau-Palies Noy Gauer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Olonzac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- l'action de la commune est prescrite ;
- le jugement est fondé, la demande de la commune étant irrecevable ;
- elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise ;
- la société Frances et l'architecte sont seuls responsables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant la commune d'Olonzac, et de Me D..., représentant la SAEM Hérault aménagement.
Une note en délibéré présentée par Me G...E...a été enregistrée le 17 juin 2016.
1. Considérant que, par convention du 26 juillet 2004, la commune d'Olonzac a confié à la SAEM Hérault aménagement la maîtrise d'ouvrage déléguée pour l'étude et la réalisation d'un groupe scolaire ; que, par acte d'engagement du 24 mai 2005, l'exécution des travaux du lot n° 1 " voirie et réseaux divers " a été confiée à la SARL Frances ; que la maîtrise d'oeuvre a été attribuée à un groupement dont M. I...F...était le mandataire ; que les travaux ont été achevés en août 2006 ; que, lors d'intempéries survenues au mois de septembre 2006, la stagnation d'eau dans les cours de récréation, liée à la saturation du réseau d'évacuation des eaux pluviales, a été constatée ; qu'après avoir obtenu, par ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 20 décembre 2006, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 2 juillet 2007, la commune d'Olonzac a demandé au tribunal administratif de Montpellier que soit ordonné, avant dire droit, un supplément d'expertise à fin de préciser la nature et le coût des travaux de nature à remédier aux désordres constatés et que la SAEM Hérault aménagement, M. H... F...et la SARL Frances soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 400 000 euros, au titre des travaux de reprise sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; que la commune d'Olonzac relève appel du jugement du 6 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2222 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 17 juin 2008, susvisée : " (...) En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure " et, qu'aux termes de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue du même article de la même loi : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer"; qu'aux termes de l'article 26 de cette même loi; "( ...)Il. -Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 2241 du même code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ( ...) " et, aux termes de l'article 2243 du même code : " L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée " ;
3. Considérant que les délais de prescription des actions personnelles ou mobilières sont soumis aux dispositions de la loi du 17 juin 2008 à compter de son entrée en vigueur, le 19 juin 2008 ; que contrairement à ce que soutient la commune d'Olonzac, la prescription trentenaire n'était plus applicable lors de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif le 17 juillet 2013 ; que les désordres ont été constatés en 2006 ; qu'ainsi, par application des dispositions précitées, le délai de prescription a commencé à courir le 19 juin 2008 ; que si la commune soutient que le délai a été interrompu par la demande qu'elle a adressée au juge des référés à fin de désignation d'un expert le 19 février 2013 , cette demande a été définitivement rejetée ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 2243 du code civil, l'interruption du délai de prescription par cette action est non avenue en vertu de l'article 2241 du code civil et n'a donc pas interrompu le délai de prescription ; qu'il en résulte que M. F... et la SARL Frances sont fondés à soutenir que l'action de la commune d'Olonzac à leur encontre était prescrite le 17 juillet 2013 ; que les conclusions dirigées contre M. F...et de la SARL Frances ne peuvent qu'être rejetées ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du contrat de mandat conclu entre la SAEM Hérault aménagement et la commune d'Olonzac : " En cas de litige et avant de soumettre celui-ci au tribunal administratif, les parties s'engagent à soumettre leurs différends au préfet du département de l'Hérault qui s'efforcera de concilier les points de vue " ; que ces stipulations prévoient la mise en oeuvre d'une procédure de recours préalable avant la saisine du juge administratif ; qu'en l'absence d'impossibilité de mettre en oeuvre cette procédure, ou de constat de l'inutilité résultant d'un mauvais vouloir manifeste de la partie au contrat qui n'a pas la qualité de demanderesse, les parties ne peuvent saisir le juge administratif avant l'exercice de cette procédure prévue au contrat ; qu'il est en l'espèce constant que la procédure ainsi prévue n'a pas été mise en oeuvre, sans qu'il résulte de l'instruction que cette omission résulte d'une impossibilité ou du mauvais vouloir d'une des parties ; que les conclusions dirigées contre la SAEM Hérault aménagement doivent également être rejetées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Olonzac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la SAEM Hérault aménagement, de la société Frances et de M. F...qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, les sommes demandées par la commune d'Olonzac, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Olonzac les sommes demandées par la SAEM Hérault aménagement, la société Frances et M.F..., au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Olonzac est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAEM Hérault aménagement, de la société Frances et de M. F... fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Olonzac, à la SAEM hérault aménagement, à la société Frances et à M. F....
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 13 juin, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 juillet 2016.
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N° 14MA04894