Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2015 et le 18 avril 2016, sous le n° 15MA03046, la société ERG, représentée par Me M..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 ;
2°) de rejeter les demandes indemnitaires présentées par la commune de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
- elle n'a pas commis de faute dans la réalisation de la mission qui lui a été confiée.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2015, la société Socotec France, représentée par Me F..., conclut, à titre principal, par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015, au rejet des demandes indemnitaires présentées par la commune de Marseille dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par les sociétés ERG, Gécim, Sipretec, Ginger CEBTP, M. L..., M. D..., M. J..., les sociétés Adret BET, I..., nouvelle des marbres Gambini et Proclima et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, la société Adret BET, représentée par Me G..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations, à titre subsidiaire à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par toutes personnes dont la responsabilité serait retenue et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expert n'a pas considéré que le désordre relatif à la pompe à chaleur lui était imputable ;
- les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées est lié à un problème d'exécution des travaux qui ne lui est pas imputable.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, M. L..., M. D... et M. J..., représentés par Me G..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à leur encontre des condamnations et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre par toutes personnes dont la responsabilité serait retenue.
Ils soutiennent que :
- les erreurs concernant l'assise des fondations ne leur sont pas imputables ;
- les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées sont liés à un problème d'exécution des travaux qui ne leur est pas imputable ;
- ils ont pris toutes les mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'ouvrage.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, la société Sipretec, représentée par Me A..., conclut, à titre principal à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à leur encontre des condamnations, à titre subsidiaire, à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. L..., M. D..., M. J..., la sociétéI..., la société Gécim et la société Socotec et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission ;
- les désordres affectant les fondations de l'ouvrage sont liés à une mauvaise exécution des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, la commune de Marseille, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société ERG ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, sous le n° 15MA03076, la société Sipretec, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 et de rejeter les demandes indemnitaires présentées par la commune de Marseille ;
2°) à titre subsidiaire, d'être garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. L..., M. D..., M. J..., la sociétéI..., la société Gécim et la société Socotec ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission ;
- les désordres affectant les fondations de l'ouvrage sont liés à une mauvaise exécution des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2015, la société Socotec, représentée par Me F..., conclut, à titre principal, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations, au rejet des demandes indemnitaires présentées par la commune de Marseille, à titre subsidiaire, à être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par les sociétés ERG, Gécim, Sipretec, Ginger CEBTP, M. L..., M. D..., M. J..., les sociétés Adret BET, I..., nouvelle des marbres Gambini et Proclima et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2016, la société Gécim, représentée par Me K..., conclut à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations et à ce que les dépens soient mis à la charge de tout succombant.
Elle soutient que :
- les désordres affectant la cafétéria sont imputables à une mauvaise conception de l'ouvrage et non à la réalisation des travaux ;
- les désordres sont également imputables à une mauvaise surveillance des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, M. L..., M. D... et M. J..., représentés par Me G..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête et à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à leur encontre des condamnations, à titre subsidiaire à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre par toutes personnes dont la responsabilité serait retenue et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les erreurs concernant l'assise des fondations ne leur sont pas imputables ;
- les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées sont liés à un problème d'exécution des travaux qui ne leur est pas imputable ;
- ils ont pris toutes les mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'ouvrage.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, la société Adret BET, représentée par Me G..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations, à titre subsidiaire à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par toutes personnes dont la responsabilité serait retenue et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expert n'a pas considéré que le désordre relatif à la pompe à chaleur lui était imputable ;
- les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées est lié à un problème d'exécution des travaux qui ne lui est pas imputable.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, la société Ginger CEBTP, représentée par Me A..., conclut, à titre principal, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations, au rejet des demandes indemnitaires présentées par la commune de Marseille dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. L..., M. D..., M. J..., la sociétéI..., la société Gécim et la société Socotec et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission ;
- les désordres affectant les fondations de l'ouvrage sont liés à une mauvaise exécution des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, la commune de Marseille, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société ERG ne sont pas fondés.
Des mémoires présentés pour la société Gécim ont été enregistrés le 3 juin 2016 et le 10 juin 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
III°) Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, sous le n° 15MA03077, la société Ginger CEBTP, venant aux droits de la société CEBTP, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations et de rejeter les demandes indemnitaires présentées par la commune de Marseille ;
2°) à titre subsidiaire, d'être garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. L..., M. D..., M. J..., la sociétéI..., la société Gécim et la société Socotec ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission ;
- les désordres affectant les fondations de l'ouvrage sont liés à une mauvaise exécution des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2015, la société Socotec, représentée par Me F..., conclut, à titre principal à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations, au rejet des demandes indemnitaires présentées par la commune de Marseille dirigées contre elle, à titre subsidiaire, à être garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre par les sociétés ERG, Gécim, Sipretec, Ginger CEBTP, M. L..., M. D..., M. J..., les sociétés Adret BET, I..., nouvelle des marbres Gambini et Proclima et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Marseille en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2016, la société Gécim, représentée par Me K..., conclut, par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations et à ce que les dépens soient mis à la charge de tout succombant.
Elle soutient que :
- les désordres affectant la cafétéria sont imputables à une mauvaise conception de l'ouvrage et non à la réalisation des travaux ;
- les désordres sont également imputables à une mauvaise surveillance des travaux.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, la société Adret BET, représentée par Me G..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à son encontre des condamnations et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par toutes personnes dont la responsabilité serait retenue.
Elle soutient que :
- l'expert n'a pas considéré que le désordre relatif à la pompe à chaleur lui était imputable ;
- les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées est lié à un problème d'exécution des travaux qui ne lui est pas imputable.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, M. L..., M. D... et M. J..., représentés par Me G..., concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à leur encontre des condamnations et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à être garantis des condamnations prononcées à leur encontre par toutes personnes dont la responsabilité serait retenue.
Ils soutiennent que :
- les erreurs concernant l'assise des fondations ne leur sont pas imputables ;
- les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées sont liés à un problème d'exécution des travaux qui ne leur est pas imputable ;
- ils ont pris toutes les mesures pour assurer le bon fonctionnement de l'ouvrage.
Par un mémoire, enregistré le 27 avril 2016, la société Sipretec, représentée par Me A..., conclut, à titre principal, par la voie de l'appel provoqué, à la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 en ce qu'il prononce à leur encontre des condamnations et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par M. L..., M. D..., M. J..., la sociétéI..., la société Gécim et la société Socotec.
Elle soutient que :
- elle n'a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission ;
- les désordres affectant les fondations de l'ouvrage sont liés à une mauvaise exécution des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, la commune de Marseille, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ginger CEBTP ne sont pas fondés.
Des mémoires présentés pour la société Gécim ont été enregistrés le 3 juin 2016 et le 10 juin 2016, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me N... substituant Me M..., représentant la société ERG, Me C... substituant Me A..., représentant les sociétés Ginger CEBTP et Sipretec, Me E... substituant Me H..., représentant la commune de Marseille, Me G..., représentant M. L..., M. D..., M. J... et la société Adret BET et Me B... substituant Me F..., représentant la société Socotec.
1. Considérant que les requêtes n° 15MA03046 présentée par la société ERG, n° 15MA03076 présentée par la société Sipretec et n° 15MA03077 présentée par la société Ginger CEBTP sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que la commune de Marseille a engagé, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de construction d'une caserne de pompiers ; que la maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée à un groupement constitué notamment de M. L..., M. D..., M. J..., architectes, M. I... et la société Adret BET ; que le lot " gros oeuvre " a été attribué à la société Gécim ; que, préalablement, la commune de Marseille avait commandé aux sociétés ERG, Sipretec et Ginger CEBTP, des études de sols ; que les travaux de construction ont débuté au cours de l'année 2001 ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée avec réserves le 22 avril 2002 ; que les réserves ont été levées le 27 mai 2002 ; que peu après la réception de l'ouvrage, de nombreux désordres sont apparus tenant à la présence d'humidité sur les cloisons de la cafétéria, à des fissurations des murs porteurs, à un mauvais fonctionnement du chauffage et à des fissurations des blocs sanitaires ; que la commune de Marseille a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, le 15 mars 2005, la désignation d'un expert qui a déposé son rapport le 17 décembre 2009 ; que la commune de Marseille a, alors, recherché la responsabilité des constructeurs ainsi que des sociétés ERG, Sipretec et Ginger CEBTP à raison de ces désordres ; que par un jugement du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, les sociétés ERG, Ginger CEBTP et Sipretec à verser à la commune de Marseille la somme de 432 778 euros en réparation des désordres affectant le gros oeuvre ; qu'il a également condamné, sur le fondement de la garantie décennale, les sociétés Gécim, Socotec, nouvelle des marbres Gambini, M. I... M. L..., M. D... et M. J... à indemniser la commune de ses autres préjudices ; que les sociétés ERG, Ginger CEBTP et Sipretec relèvent appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal, qui ne s'est pas estimé lié par les conclusions du rapport d'expertise, a déterminé le montant des préjudices indemnisables en fonction de l'appréciation à laquelle il s'est livré ; que le tribunal a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ce point ;
5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort expressément des mentions du jugement attaqué et particulièrement de ses points 9 et 10, que le tribunal a retenu la responsabilité de la société ERG sur le fondement de la responsabilité contractuelle; que, par suite, cette société n'est pas fondée à soutenir que le tribunal n'aurait pas indiqué le fondement sur lequel sa responsabilité a été engagée ;
Sur la responsabilité contractuelle :
6. Considérant que, si l'exécution de l'obligation du débiteur d'une prestation d'étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l'administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l'absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou des carences résultant d'un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée, sous réserve des cas où, ces insuffisances étant manifestes, l'administration aurait, en payant la prestation, nécessairement renoncé à se prévaloir des fautes commises ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que de nombreuses fissures ont été constatées sur le mur porteur périphérique derrière les cuisines ainsi que sur les murs porteurs intérieurs dans les dortoirs et les couloirs de circulation ; que les sols des circulations sont également fissurés à de nombreux endroits ; que le mur en fond de parking présente des fissurations longitudinales et verticales ainsi qu'un léger ventre ; que le poteau à l'entrée du parking présentait en tête un éclatement du béton ; qu'il ressort du rapport d'expertise que ces désordres sont liés à l'implantation des fondations de l'immeuble sur un sol hétérogène et notamment, par endroit, un sol meuble ne pouvant supporter les contraintes de charges ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapport d'étude préliminaire de faisabilité géotechnique demandé par la commune de Marseille à la société Ginger CEBTP, qui a été remis le 11 janvier 1999, avait notamment pour objet de décrire les principes généraux de construction et ainsi de préciser les caractéristiques des fondations des bâtiments devant être implantés sur le terrain choisi pour la construction de la caserne ; que la commune a également confié à la société Sipretec une étude de faisabilité géotechnique devant fournir les éléments nécessaires au pré-dimensionnement de l'ouvrage ; que ce rapport, déposé le 20 juillet 2000, comportait une synthèse sur les caractéristiques des sols du site et contenait des recommandations sur les systèmes de fondation pouvant être retenus pour la future construction ; que les études réalisées par les sociétés Ginger CEBTP et Sipretec s'appuyaient sur les résultats d'une mission de sondages pénétrométriques et dynamiques du sol du terrain, qui avait été demandée par la commune de Marseille, en décembre 2008, à la société ERG ; que dans le cadre de cette mission la société ERG avait réalisé deux fouilles manuelles et sept sondages du sol à la pelle mécanique ainsi que six essais de pénétration dynamique à six mètres de profondeur ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les analyses de la nature du sol réalisées par les sociétés Ginger CEBTP et Sipretec, qui auraient pu demander la réalisation de sondages complémentaires, n'ont pas permis de déceler son hétérogénéité et particulièrement la présence à certains endroits du terrain d'un sol meuble ; que les recommandations formulées par les deux sociétés sur la nature et les assises des fondations se sont révélées inappropriées compte tenu de la nature de ce sol et n'ont pas permis d'assurer la stabilité de ces fondations ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les résultats des sondages réalisés par la société ERG ne rendaient pas suffisamment compte de l'hétérogénéité des sols du terrain choisi par la construction et présentaient ainsi un caractère parcellaire ; que cette société n'établit pas que les zones du terrain choisies pour réaliser les sondages lui ont été imposées ; que ces erreurs ou ces carences dans les différentes études produites résultent d'un manquement de la part des sociétés ERG, Ginger CEBTP et Sipretec aux diligences normales attendues de professionnels pour les missions qui leur étaient confiées ; que, dès lors, en leur qualité de spécialistes, les sociétés ERG, Ginger CEBTP et Sipretec ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à l'égard de la commune de Marseille ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'affaissement de la dalle du premier étage est du à une faiblesse de la structure du bâtiment et particulièrement des murs porteurs ; qu'il résulte de ce qui a été énoncé au point 8 que les désordres affectant la structure de l'immeuble sont, au moins pour partie, imputables aux fautes commises par les sociétés Ginger CEBTP et Sipretec dans la réalisation des études qui leur étaient commandées en ce qu'elles n'ont pas décelé la nature exacte des sols et n'ont pas formulé de recommandations appropriées ; que, par suite, les sociétés ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis à leur charge une partie de l'indemnisation de ce préjudice ;
10. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué qu'après avoir condamné solidairement les constructeurs, à l'exclusion des trois sociétés requérantes, à verser à la commune de Marseille une somme de 35 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'indisponibilité de la caserne, le tribunal a considéré que la responsabilité des sociétés ERG, Ginger CEBTP, Sipretec, ensemble, était engagée au titre de ce chef de préjudice à concurrence de 20 %, la responsabilité de MM. L..., D...etJ..., la sociétéI..., la société Adret BETs la société Gécim et la société Socotec étant engagées chacun à hauteur de 15 % et celle des sociétés nouvelle des marbres Gambini et Proclima, chacune à concurrence de 10 % ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a mis à la charge définitive des sociétés ERG, Ginger CEBTP, Sipretec une fraction d'une somme correspondant à la réparation d'un préjudice pour lequel il ne les avait pas solidairement condamnées au profit de la commune de Marseille ;
11. Considérant que si la société ERG soutient qu'elle n'avait qu'une mission de réalisation de sondage, il résulte de l'instruction, comme il a été dit au point 8, que les résultats des sondages qu'elle a réalisés ne rendaient pas suffisamment compte de l'hétérogénéité des sols du terrain choisi par la construction ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur d'appréciation en laissant à cette société 30 % de la charge finale de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre des sociétés requérantes ;
Sur les conclusions présentées par les sociétés Ginger CEBTP et Sipretec dirigées contre les constructeurs :
12. Considérant que les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés Ginger CEBTP et Sipretec dirigées contre M. L..., M. D..., M. J..., la sociétéI..., la société Gécim et la société Socotec doivent être interprétées comme tendant à la modification de la répartition de la charge définitive des condamnations qui a été opérée par le tribunal ; que, toutefois, elles ne font valoir aucune circonstance permettant de remettre en cause la répartition faite par les premiers juges ; qu'il y a lieu par suite de rejeter ces conclusions ;
Sur les appels incidents :
13. Considérant que les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés Adret BET et Socotec et M. L..., M. D... et M. J... dirigées contre les sociétés requérantes doivent être interprétées comme tendant à la modification de la répartition de la charge définitive des condamnations qui a été opérée par le tribunal ; que, toutefois, il ne font valoir aucune circonstance permettant de remettre en cause la répartition faite par les premiers juges ; qu'il y a lieu par suite de rejeter ces conclusions ;
Sur les appels provoqués :
En ce qui concerne les appels provoqués présentés par les sociétés Socotec, Gécim et Adret BET :
14. Considérant que l'admission partielle des appels principaux des sociétés ERG, Ginger CEBTP et Sipretec n'aggrave pas la situation des sociétés Socotec, Gécim et Adret BET ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué présentées par ces dernières tendant à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce qu'il a prononcé à leur encontre des condamnations ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne les appels provoqués présentés par M. L..., M. D... et M. J... :
15. Considérant que l'admission partielle des appels principaux des sociétés ERG, Ginger CEBTP et Sipretec, en ce qu'elle conduit à modifier les parts de responsabilité de chacun des intervenants, retenues par le tribunal s'agissant du préjudice lié à l'indisponibilité de la caserne, aggrave la situation de M. L..., de M. D... et de M. J... qui avaient été garantis par les autres intervenants à hauteur de leur part de responsabilité dans chacun des chefs de préjudices ; que, par suite leur appel provoqué tendant à la réformation du jugement est recevable ;
16. Considérant qu'il résulte de l'instruction et particulièrement du rapport d'expertise que les désordres affectant les murs porteurs de l'immeuble ainsi que le système de drainage des fondations étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il résulte de l'instruction que ces désordres sont imputables à un défaut de surveillance du chantier ainsi qu'à un défaut du choix des techniques de construction qui n'étaient pas adaptées à la nature des sols ; que, dans ces conditions, M. L..., de M. D... et de M. J... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale au titre de ce préjudice ;
17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pompe à chaleur, installée à l'intérieur et non pas à l'extérieur du bâtiment, se mettait en panne après une courte durée de fonctionnement ; qu'il ressort des opérations d'expertise que ces dysfonctionnements de la pompe à chaleur sont dus, d'une part, à la méconnaissance des distances minimales aux parois préconisées par le constructeur et, d'autre part, à son emplacement dans le parking couvert, dans lequel l'air réchauffé ne peut pas s'évacuer normalement et est aspiré par le condensateur, ce qui provoque l'arrêt de la pompe en quelques minutes ;
18. Considérant que M. L..., M. D...et M. J...ne contestent pas la nature décennale de ce désordre retenue par le tribunal ; que l'apparition de ce désordre est, au moins en partie, imputable aux architectes, qui avaient en charge la surveillance du chantier et n'ont pas émis de réserves sur cette implantation de la pompe à chaleur ; que M. L..., M. D... et M. J... ne sont donc pas fondés à contester la décision du tribunal en ce qu'elle retient leur responsabilité à raison de ce désordre ;
19. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'ils n'étaient pas tenus à une présence constante sur le chantier et qu'ils ont participé à toutes les réunions, M. L..., M. D... et M. J... n'établissent pas que les désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées et sanitaires de l'étage de l'immeuble ne leur seraient pas imputables alors qu'ils avaient une mission de surveillance et de direction des travaux ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. L..., M. D... et M. J... ne sont, en tout état de cause, pas fondés à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a retenu leur responsabilité à raison des désordres affectant la caserne de pompiers ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés ERG, Ginger CEBTP et Sipretec sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille les a condamnées à supporter 20 % de l'indemnité d'un montant de 35 000 euros accordée à la commune de Marseille en réparation de son préjudice lié à l'indisponibilité des locaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes que les parties ont fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 23 du jugement est annulé en tant qu'il condamne les sociétés ERG, Ginger CEBTP et Sipretec à supporter 20 % de l'indemnité d'un montant de 35 000 euros accordée à la commune de Marseille en réparation de son préjudice lié à l'indisponibilité des locaux.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mai 2015 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions des sociétés Socotec, Gécim, Adret BET et de M. L..., de M. D... et de M. J..., de la commune de Marseille et le surplus des conclusions des requêtes des sociétés ERG, Ginger CEBTP et Sipretec sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'études et de recherches géotechniques, à la société Ginger CEBTP, à la société d'ingénierie et de prestations techniques, à la société Socotec, à la société Génie civil méditerranéen, à la société Adret BET, à la société Inter étanchéité, à la société Proclima, à la SCP Louis et Lageat, à M. L..., à M. D..., à M. J..., et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 juillet 2016.
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