Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2015, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mars 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- la décision de ne pas accorder à M. A... de délai de départ volontaire est fondé sur l'article L. 511-1-II-3° a, b et f du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le 7° de l'article 4 de la directive 2008/115/CE du parlement européen ;
- la décision de placement en rétention administrative est fondée sur l'article 15 a) de la directive retour 2008/115/CE.
La procédure a été communiquée à M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Steinmetz-Schies.
1. Considérant que M. A..., né le 6 septembre 1994, de nationalité tunisienne, a déclaré être entré en France fin 2010 ; qu'interpellé à Nice le 7 mars 2015 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et sur les étrangers, il a fait l'objet, le 7 mars 2015, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec placement en centre de rétention administrative ; que, par le jugement attaqué par le préfet des Alpes-Maritimes, le magistrat désigné près le tribunal de Nice a annulé, à la demande de M. A..., l'arrêté du 7 mars 2015 en tant qu'il n'a pas fixé de délai de départ volontaire et a placé M. A... en centre de rétention administrative ;
2. Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, (...) ".
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré selon ses déclarations sur le territoire national en 2010 ; qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, ni d'une adresse effective et stable en France ; qu'ainsi il ne présentait pas, à la date de l'arrêté attaqué, des garanties de représentations suffisantes pour prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ; que, par suite, la décision du préfet des Alpes-Maritimes décidant le placement en rétention de M. A... et lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné près le tribunal administratif de Nice a considéré que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d'appréciation en n'accordant pas à M. A... de délai de départ volontaire et en le plaçant en centre de rétention administrative ;
5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A... en première instance et en appel, à l'encontre des décisions d'absence d'octroi de délai de départ volontaire et de placement en centre de rétention administrative ;
En ce qui concerne le refus d'octroi de délai de départ volontaire :
6. Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., l'arrêté du 7 mars 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, pris au visa de l'accord franco-tunisien, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les éléments figurant à son dossier relatifs à sa situation personnelle et familiale, rappelle notamment les conditions d'entrée irrégulière de l'intéressé et l'absence de documents et visa exigés à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ladite décision, alors même qu'elle n'indique pas que M. A... est hébergé par un cousin, est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il ne résulte pas non plus des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... ;
7. Considérant en deuxième lieu, que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire national, ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, est dépourvu de visa de long séjour et de titre de séjour ; que, par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes n'a commis, ainsi que mentionné au point 3, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision de placement en centre de rétention administrative :
8. Considérant en premier lieu, que la décision de placement de M. A... en centre de rétention administrative est régulièrement motivée en droit par le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en fait par les mentions de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de l'existence de soustraction à l'arrêté et de l'absence de toute garantie de représentation ; que ces mentions démontrent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision le plaçant en rétention doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
10. Considérant en troisième lieu, que si M. A... soutient que la mesure de placement en rétention administrative est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun argument au soutien de ce moyen, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne disposait pas d'une adresse fixe sur le territoire français dès lors qu'il ne réside que depuis quatre mois chez son cousin, et n'établissait pas être en possession de documents de voyage ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et faire obstacle à ce que le préfet des Alpes-Maritimes put légalement le placer en rétention administrative ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens de la demande de M. A... ne justifie l'annulation des décisions contestées ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision lui refusant un délai de départ volontaire et, d'autre part, a annulé la décision le plaçant en centre de rétention administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 11 mars 2015 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions du 7 mars 2015 refusant à M. A... un délai de départ volontaire et l'a placé en centre de rétention administrative.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Nice aux fins d'annulation des décisions du 7 mars 2015 lui refusant un délai de départ volontaire et le plaçant en centre de rétention administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
2
N° 15MA01409