Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2016, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 avril 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me B...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer ;
S'agissant des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- le préfet ne pouvait prononcer à son encontre une décision de refus de séjour sans l'avoir mis à même de faire valoir les éléments relatifs à sa situation actuelle ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D...ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- et les observations de MeA..., représentant M.D....
1. Considérant que M. D..., ressortissant russe né en janvier 1981, entré en France selon ses déclarations en juillet 2012, a sollicité l'asile en août 2012 ; que par décision du 5 septembre 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a rejeté sa demande, cette décision étant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mars 2015 ; que M. D...relève appel du jugement du 6 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 avril 2015 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
3. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, les premiers juges ont répondu dans les points 5 et 6 du jugement au moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français violait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, qui n'est pas tenu d'examiner une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué, a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de M. D...au regard de sa demande tendant à son admission au séjour au titre de l'asile et de l'ensemble des pièces fournies par l'intéressé ;
5. Considérant que lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet, qui n'avait donc pas à mettre M. D... en mesure de faire valoir de nouveaux éléments, a mentionné que ce dernier n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas de nature à révéler qu'il n'aurait pas été procédé à un examen réel et complet de la situation de l'intéressé ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)/ Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : " (...) le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant:/ - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;/ - et la durée prévisible du traitement./ Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) " ;
7. Considérant que M. D...n'allègue pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne résulte pas des mentions portées sur l'arrêté querellé que le préfet aurait entendu examiner la situation personnelle de l'intéressé au regard de ces mêmes dispositions ; que, par suite, M. D... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions ;
8. Considérant qu'il ressort des certificats médicaux produits par M. D...que ce dernier présente un état dépressif sévère nécessitant un suivi psychiatrique régulier ; que toutefois, ces documents, qui ne précisent pas si le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne comportent aucun élément sur la possibilité pour l'intéressé de recevoir les soins appropriés en Russie, ne permettent pas d'établir que M. D... ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
10. Considérant que M. D...soutient qu'il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Russie, par suite de persécutions dirigées contre lui et sa famille, du fait de ses origines arméniennes, de ses activités et de celles de son père au sein de l'association " Union des arméniens de Russie " ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Ofpra le 5 septembre 2014 puis confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 5 mars 2015 ; que pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient pour la Cour d'adopter, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
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N° 16MA01910