Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2016 et le 5 août 2016, Mme C... épouseB..., représentée par la SCP Tarlier - Reche - Guille Meghabbar, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 23 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu son droit d'être entendue en violation des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle remplit les conditions posées par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2016, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...épouse B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante macédonienne née en 1957, entrée en France selon ses déclarations en juillet 2011, a sollicité le 16 octobre 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par arrêté du 23 novembre 2015, le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que l'intéressée relève appel du jugement du 1er avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; que l'article R. 313-22 de ce code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
4. Considérant qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient en particulier, lorsqu'il fonde sa demande sur son état de santé, d'inclure dans son dossier le rapport médical prévu à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier, mentionnant si une prise en charge médicale est nécessaire, les conséquences d'un défaut de soins et la possibilité d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'il est loisible à celui-ci, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que ce dernier remette sous pli confidentiel au médecin de l'agence régionale de santé, outre le rapport médical lui-même, toutes les pièces qu'il juge utiles ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé doit être transmis au demandeur avant que le préfet ne prenne sa décision ; que, dès lors, en respectant le secret médical et en ne transmettant pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de l'Aude ne peut être regardé comme ayant privé Mme C...épouse B...de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ou comme ayant méconnu le principe du contradictoire ; qu'en outre, l'intéressée a pu utilement discuter du contenu de cet avis, communiqué dans le cadre de l'instance contentieuse devant le tribunal administratif ;
5. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 28 octobre 2015 indique que l'état de santé de Mme C...épouse B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale, que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine ; que la requérante ne produit aucun document de nature à remettre en cause cet avis en ce qui concerne la disponibilité de son traitement médicamenteux et son suivi médical en Macédoine alors même qu'il ressort du certificat médical du 22 mai 2015 joint à sa requête qu'elle est soignée depuis 13 ans pour le traitement d'une affection chronique nécessitant la prise de psychotropes et son suivi régulier par un spécialiste alors qu'elle déclare être entrée en France seulement en juillet 2011 ; que si Mme C...épouse B...soutient qu'elle ne peut bénéficier qu'en France d'un soutien familial par son époux et ses enfants, elle ne justifie de la présence sur le territoire français que d'une de ses filles sans apporter d'informations sur le lieu de résidence de cette dernière ; qu'elle n'établit pas non plus ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour accéder dans son pays aux soins qui lui sont indispensables ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de l'Aude n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. Considérant que Mme C...épouse B...déclare être entrée en France en 2011, à l'âge de 54 ans ; que pour les motifs exposés au point 5, elle ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Aude n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, la requérante n'établit pas la réalité de ses allégations selon lesquelles elle ne pourrait pas accéder aux soins en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant la Macédoine comme pays de destination de la mesure d'éloignement serait intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.
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N° 16MA01937