Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet a violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que M.B..., ressortissant philippin né en août 1983, entré en France selon ses déclarations en 2007, a sollicité le 24 août 2015 son admission au séjour ; que par arrêté du 29 janvier 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. B... relève appel du jugement du 7 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. B... ne produit aucun élément pour justifier de sa présence en France pendant l'année 2007, au cours de laquelle il soutient être arrivé en France ; que les éléments versés pour établir sa présence habituelle au titre des années 2008 à 2010, constitués pour l'essentiel de quelques ordonnances, d'un relevé bancaire ne retraçant qu'un versement en espèces, d'une attestation rédigée en anglais d'une personne certifiant l'avoir employé depuis juillet 2008 et de deux lettres de soutien adressées au préfet des Alpes-Maritimes, ne permettent au mieux que de démontrer sa présence ponctuelle en France, alors d'ailleurs qu'il produit la photocopie de son passeport renouvelé en septembre 2010 en Italie ; qu'il a épousé en mars 2012 une compatriote, un enfant né de leur union en mai 2012 étant scolarisé en classe maternelle ; que son épouse est en situation irrégulière et fait également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'insertion professionnelle alléguée du requérant n'est pas corroborée par les pièces qu'il verse, les déclarations de revenus du foyer au titre des années 2013 et 2014 ne mentionnant d'ailleurs la perception d'aucun revenu ; qu'il ne se prévaut de la présence en France que de son beau-frère et sa belle-soeur, seule cette dernière étant titulaire d'un titre de séjour ; que l'ensemble de ces éléments n'est ainsi pas suffisant pour justifier que M. B... aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se poursuive dans le pays d'origine du couple ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté atteinte au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, il n'a pas violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant que comme il a été dit au point 3, M. B..., qui déclare être présent en France depuis 2007, n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire depuis cette date ; que son épouse est en situation irrégulière, seule sa belle-soeur résidant régulièrement en France ; qu'il ne justifie pas non plus de son intégration professionnelle ; que, par suite, il ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de M. B... de ses parents ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
8. Considérant que pour les motifs exposés aux points 3, 5 et 7, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de ses décisions sur la situation de M. B... ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 avril 2017.
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N° 16MA02806