Par une requête enregistrée le 12 mars 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 13 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a fait une inexacte application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a fait une inexacte application du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;
- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 14 mai 2019 au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit de mémoire.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré pour la première fois en France le 28 août 2011, M. C..., né le 24 février 1982 et de nationalité marocaine, a demandé, le 8 mars 2018, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2018, le préfet de Vaucluse a rejeté cette demande et prescrit l'éloignement de l'intéressé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est le père d'une fillette née le 30 octobre 2015, à l'éducation et à l'entretien de laquelle il a participé à compter de l'été 2016, époque à laquelle a pris fin la peine d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné le 19 juin 2014. Toutefois, la relation de M. C... avec son épouse, mère de l'enfant, a pris fin en février 2018 et la cohabitation entre le requérant et sa fille a alors cessé. Si M. C... fait valoir qu'il a conservé des liens avec sa fille à compter de ce moment, il se borne à produire des clichés photographiques non datés ainsi que des attestations rédigées en termes vagues, qui ne peuvent suffire à établir une participation effective à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant. Si l'une de ces attestations, émanant de la nourrice de l'enfant, fait état de ce que M. C... venait chercher la fillette à son domicile même après la séparation du couple, il ressort des pièces du dossier que Mme D..., épouse du requérant, a déposé une main courante le 25 juillet 2018 afin de dénoncer les pressions exercées sur la nourrice de l'enfant par M. C... en vue d'obtenir une telle attestation. Par ailleurs, l'ordonnance de non-conciliation rendue le 17 octobre 2018 dans le cadre de la procédure de divorce des intéressés relève qu' " il n'est pas contesté que M. C... (...) n'a plus vu sa fille Lina depuis la séparation des époux en février 2018 " et qu'il apparaît nécessaire de " reconstruire une relation régulière entre l'enfant et son père ". Enfin, si M. C... soutient avoir versé à la mère de l'enfant diverses sommes destinées à pourvoir à son entretien, les mandats qu'il produit le mentionnent comme destinataire des fonds, à l'exception de deux d'entre eux, datant des 25 février 2018 et 15 avril 2018 et portant sur un montant total de 200 euros. Dans ces conditions, M. C... n'établit pas qu'il participait effectivement à l'éducation et à l'entretien de sa fille depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée. Le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France en août 2011 afin d'y rejoindre Mme D..., de nationalité française, avec laquelle il s'était marié le 3 mai 2011 au Maroc. Ayant ainsi obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français, M. C... a toutefois été condamné le 25 mai 2012 à une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis pour violences sur la personne de son épouse, puis le 19 juin 2014 à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de violence habituelle sur la personne de son épouse et de violences sur le fils de Mme D..., âgé de neuf ans. Il ressort des pièces du dossier que si la vie conjugale, déjà intermittente avant cette condamnation, a repris son cours un temps, pendant puis après l'emprisonnement de l'intéressé, donnant ainsi naissance à la fille du couple, une séparation définitive est intervenue au mois de février 2018. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, la procédure de divorce était engagée et M. C..., comme il a été dit au point 3, ne contribuait plus à l'éducation et à l'entretien de sa fille. Par ailleurs, son intégration en France est demeurée limitée à l'occupation de quelques emplois à temps partiel, en raison notamment de son comportement et de l'incarcération qui s'en est suivie. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées en lui refusant le séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 13 juin 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par M. C... sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2019, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. B... Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juillet 2019.
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N° 19MA01172