Résumé de la décision
Mme A...C..., de nationalité marocaine, a contesté un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône qui refusait de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeait à quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande par un jugement du 9 novembre 2018. En appel, Mme C... a demandé l'annulation de ce jugement et l'octroi d'un titre de séjour. La cour a rejeté sa requête, considérant qu'elle était manifestement dépourvue de fondement, et a constaté que la demande de sursis à exécution était devenue sans objet.
Arguments pertinents
1. Irrégularité du jugement : Mme C... a soutenu que le jugement de première instance était irrégulier car la minute n'avait pas été signée par les membres de la formation de jugement. La cour a rejeté cet argument, affirmant que le jugement était bien signé conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
> "Le jugement attaqué est signé par le président-rapporteur, le conseiller le plus ancien et le greffier d'audience, dans les conditions posées à l'article R. 741-7 du code de justice administrative."
2. Communauté de vie : Mme C... a également fait valoir qu'elle vivait en communauté avec son époux, ce qui aurait dû lui permettre d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour. La cour a estimé que les éléments présentés n'étaient pas nouveaux et avaient déjà été examinés par le tribunal de première instance.
> "La requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 741-7 du code de justice administrative : Cet article stipule les conditions de signature des jugements. La cour a confirmé que le jugement était conforme à ces exigences, écartant ainsi l'argument d'irrégularité.
2. Article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article concerne les conditions de délivrance d'un titre de séjour pour les étrangers vivant en communauté avec un citoyen français. La cour a jugé que les circonstances matérielles des résidences séparées de Mme C... et de son époux ne suffisaient pas à établir une véritable communauté de vie.
> "Les résidences séparées des époux résultent de circonstances matérielles et ne traduisent pas leur volonté de mettre fin à leur communauté de vie."
3. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a appliqué cette disposition pour rejeter la requête d'appel de Mme C..., considérant qu'elle ne présentait pas d'arguments nouveaux ou pertinents.
> "La requête d'appel de Mme C... épouse D... est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée."
En conclusion, la cour a statué que les arguments de Mme C... ne justifiaient pas l'annulation du jugement de première instance, et a ainsi rejeté sa requête d'appel.