Résumé de la décision
Le Collectif de sauvegarde de l'Uzège et d'autres requérants ont interjeté appel d'une ordonnance du tribunal administratif de Nîmes qui avait rejeté leur demande d'annulation d'une délibération du conseil municipal de Montaren et Saint-Médiers, datée du 31 octobre 2018. Cette délibération reconnaissait le caractère d'intérêt général d'une tranche de la zone d'aménagement concerté (ZAC) "Les Sablas" et émettait un avis favorable à une demande d'autorisation environnementale. Le tribunal a confirmé que la délibération ne constituait pas une décision faisant grief et a rejeté la requête comme manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la demande : Le tribunal a jugé que la délibération contestée ne présentait pas de caractère décisoire, mais constituait une mesure préparatoire. Par conséquent, la demande d'annulation était manifestement irrecevable. Le tribunal a affirmé que "cette délibération ne présente aucun caractère décisoire quant à la déclaration d'intérêt général de cette opération".
2. Responsabilité de la communauté de communes : La délibération du conseil municipal a été considérée comme un avis favorable à la demande d'autorisation environnementale présentée par la communauté de communes, et non comme une déclaration d'intérêt général. Le tribunal a précisé que "la saisine de cette dernière collectivité n'est intervenue que dans le cadre de la demande d'autorisation environnementale".
3. Fondement juridique : Le tribunal a appliqué l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Il a conclu que la requête d'appel était "manifestement dépourvue de fondement".
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a utilisé cette disposition pour justifier le rejet de la demande, affirmant que "les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables".
2. Code de l'environnement - Article L. 181-9 et L. 181-10 : Ces articles régissent le processus d'instruction des demandes d'autorisation environnementale, précisant que l'enquête publique doit être réalisée et que les collectivités territoriales doivent être consultées. Le tribunal a noté que "l'autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet", soulignant que la délibération du conseil municipal n'était qu'une réponse à cette saisine.
3. Code général des collectivités territoriales - Article L. 2121-11 : Bien que les requérants aient soutenu que la délibération violait cet article, le tribunal a conclu que la délibération ne constituait pas une décision faisant grief, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la demande.
En somme, la décision du tribunal administratif de Nîmes repose sur une interprétation stricte des textes de loi, affirmant que la délibération contestée n'avait pas d'effet décisoire et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un recours.