Résumé de la décision
Dans l'affaire enregistrée sous le n° 19MA02434, Mme G...I..., représentante unique de plusieurs requérants, a contesté un jugement du tribunal administratif de Toulon qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de la commune d'Entrecasteaux. Les requérants soutenaient que le permis était illégal en raison de divers manquements, notamment en matière d'assainissement et de droits de passage. La cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la requête des requérants comme manifestement dépourvue de fondement.
Arguments pertinents
1. Recevabilité de la requête : La cour a d'abord confirmé la recevabilité de la requête, mais a ensuite examiné les arguments des requérants sur le fond.
2. Incomplétude du dossier de permis : La cour a écarté l'argument selon lequel le dossier de permis de construire était incomplet, en se basant sur les motifs du tribunal administratif qui avaient jugé que les éléments requis étaient présents.
3. Raccordement aux réseaux : Concernant le raccordement aux réseaux d'assainissement et d'eau potable, la cour a constaté que le dossier mentionnait explicitement ce raccordement, rendant ainsi cet argument irrecevable.
4. Droit des tiers : La cour a rappelé que le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers, et que les requérants ne pouvaient pas invoquer des atteintes à leur droit de passage devant le juge administratif, car cela relevait du droit privé. La cour a cité l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme pour soutenir cette position.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article A. 424-8 : Cet article stipule que "le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé." Cette disposition souligne que le juge administratif ne peut pas se prononcer sur des questions de droit privé, comme les servitudes, dans le cadre de l'examen de la légalité d'un permis de construire.
2. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : La cour a appliqué cet article pour rejeter la requête, considérant qu'elle était "manifestement dépourvue de fondement". Cela permet aux présidents des formations de jugement de rejeter des requêtes sans examen approfondi lorsque celles-ci ne reposent sur aucun argument solide.
3. Code de l'urbanisme - Articles R. 111-8 et L. 221-6 : Les requérants ont invoqué ces articles pour soutenir que le permis de construire ne pouvait être accordé sans respecter les réglementations relatives à l'assainissement. Cependant, la cour a jugé que les éléments du dossier étaient suffisants pour attester de la conformité du projet.
En conclusion, la cour a rejeté la requête des requérants, confirmant ainsi la légalité du permis de construire contesté et précisant les limites de l'examen des droits de propriété et des servitudes dans le cadre du droit administratif.