Résumé de la décision
La décision concerne l'appel de Mme D..., de nationalité albanaise, contre un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 mars 2018, qui refusait le renouvellement de son titre de séjour et lui imposait de quitter le territoire français. La présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille avait rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté pour tardiveté. Cependant, la cour a annulé cette ordonnance, considérant que la demande d'aide juridictionnelle de Mme D... avait interrompu le délai de recours, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille. De plus, l'État a été condamné à verser une somme de 1 000 euros à l'avocat de Mme D... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Tardiveté de la demande : La cour a jugé que la tardiveté de la demande de Mme D... ne pouvait lui être opposée, car la date de notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle n'était pas établie. Cela a été fondamental pour établir que le délai de recours n'avait pas recommencé à courir.
> "En l'absence d'une telle notification, le délai de recours contentieux n'avait pas recommencé à courir à l'encontre de Mme D..."
2. Admission provisoire à l'aide juridictionnelle : La cour a prononcé l'admission provisoire de Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en vertu de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, qui permet une telle admission dans des cas d'urgence.
> "Il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D... au bénéfice de l'aide juridictionnelle."
3. Régularité de l'ordonnance : La cour a conclu que l'ordonnance de rejet du tribunal administratif était irrégulière, car elle avait mal appliqué les règles relatives à l'aide juridictionnelle et à la notification des décisions.
> "C'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en raison de son irrecevabilité."
Interprétations et citations légales
1. Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Cet article stipule que l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée dans des cas d'urgence, ce qui a été appliqué pour justifier l'admission de Mme D... à l'aide juridictionnelle.
> "Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président."
2. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La cour a estimé que l'ordonnance de rejet était inappropriée dans ce cas.
> "Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables."
3. Article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : Cet article précise que le délai de recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle a été adressée avant l'expiration de ce délai. Cela a été crucial pour établir que la demande de Mme D... n'était pas tardive.
> "L'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai."
En conclusion, la décision de la cour a permis de rétablir les droits de Mme D... en annulant l'ordonnance de rejet et en reconnaissant l'importance de l'aide juridictionnelle dans le cadre de son recours.