Par un jugement n° 1504339-1703598 du 23 juillet 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à verser une somme de 63 310 euros toutes taxes comprises à Me E... et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2018, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, de surseoir à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la société Esime la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Esime étant en liquidation judiciaire, elle est exposée au risque de perte définitive, au sens des dispositions de l'article R. 811-16, de la somme de 63 310 euros objet de la condamnation ;
- l'exécution du jugement aurait des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 811-17 ;
- le jugement attaqué a statué ultra petita car il a déterminé le solde du marché alors que la société Esime ne présentait aucune conclusion à cette fin ;
- les intérêts moratoires sur le solde du décompte ne pouvaient courir à compter de la réclamation préalable de la société Esime mais à compter de l'expiration du délai de paiement de la somme demandée ;
- les intérêts moratoires sur le solde du décompte ne pouvaient courir à compter de la réclamation préalable de la société Esime car cette réclamation ne portait pas sur le solde du décompte ;
- le jugement a retranché à tort du décompte le montant du surcoût résultant de la passation du marché de substitution, qu'elle avait justifié ;
- les premiers juges ne pouvaient considérer qu'elle avait entendu racheter le matériel de la requérante dès lors qu'elle avait explicitement manifesté sa volonté de ne pas conserver ce matériel.
La requête a été communiquée à Me E..., liquidateur judiciaire de la société Esime, à la société Eiffage et à l'agence régionale d'équipement et d'aménagement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui n'ont pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. B... Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur a confié à la société Esime, en avril 2012, un marché portant sur le lot n° 3 " électricité " de l'opération de restructuration et d'extension du lycée Denis Diderot à Marseille. Le 9 février 2015, le maître de l'ouvrage a résilié ce marché pour faute. Saisi par Me E..., liquidateur judiciaire de la société Esime, de deux requêtes tendant respectivement à l'indemnisation des conséquences de la résiliation et au paiement du solde du marché, d'une part, et à la réparation des préjudices que l'entreprise estimait avoir subi dans le cadre de l'exécution du chantier, d'autre part, le tribunal administratif de Marseille a, par jugement du 23 juillet 2018, joint ces instances, arrêté le solde du marché à 63 310 euros toutes taxes comprises en faveur de la société Esime et condamné la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à verser cette somme à l'entreprise.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative :
2. En vertu de ces dispositions : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ".
3. L'exécution du jugement implique le versement à la société Esime de la somme de 63 310 euros toutes taxes comprises. Or, il résulte de l'instruction que cette société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 22 mars 2017. Dès lors et en l'absence de toute information émanant de Me E..., liquidateur judiciaire de la société Esime, quant à l'actif social demeurant.... Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement attaqué.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête n° 18MA04315 de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur contre le jugement n° 1504339-1703598 du tribunal administratif de Marseille en date du 23 juillet 2018, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Me E..., liquidateur judiciaire de la société Esime, à la société Eiffage construction Provence et à l'agence régionale d'équipement et d'aménagement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2019, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. D... Grimaud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 février 2019.
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N° 18MA04768