Par un jugement n° 1602519 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2016 et le 1er mars 2017, Mme D..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet a violé les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a également méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme D... a été rejetée par une décision du 10 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que Mme D..., ressortissante capverdienne née le 6 février 1984, est entrée en France selon ses déclarations en août 1999 ; qu'elle a sollicité en dernier lieu le 23 octobre 2015 son admission au séjour ; que par arrêté du 8 mai 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme D... relève appel du jugement du 19 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme D..., qui déclare être entrée en France le 13 août 1999, soutient s'être maintenue depuis lors sur le territoire français ; que, toutefois, elle ne justifie de sa présence habituelle que depuis le mois de juin 2008 ; qu'elle a donné naissance en octobre 2011 en France à un enfant issu de sa relation avec M. A... B..., compatriote titulaire d'une carte de résident, un second enfant étant né postérieurement à l'arrêté critiqué ; que les éléments produits pour établir l'ancienneté de sa vie maritale avec le père de ses enfants, constitués par un contrat de location établi en avril 2012 au seul nom de ce dernier et pour lequel elle était caution solidaire et par une attestation d'assurance locataire d'août 2012 à son nom mentionnant celui de son compagnon ne permettent pas d'établir la réalité de ces allégations, dès lors notamment que d'autres documents de la même année, notamment un relevé de compte bancaire et les bulletins de salaire de l'intéressée, comportent une adresse différente ; qu'en l'absence de production par Mme D... d'autres éléments de nature à établir la réalité et l'ancienneté de cette vie commune, celle-ci doit ainsi être regardée comme ne justifiant d'une vie maritale que depuis au mieux l'année 2014 ; que si l'intéressée justifie avoir été employée à partir de juin 2008 au titre des chèques emplois-service universels, elle ne conteste pas avoir exercé une partie de son activité sous couvert d'une fausse carte nationale d'identité portugaise ; que Mme D... n'établit pas l'intensité des liens existant avec ses trois soeurs vivant en France sous couvert de cartes de résident et son oncle, de nationalité française ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cap-Vert, où vit sa mère ; qu'enfin, la circonstance que son compagnon soit également père d'un enfant français né d'une relation antérieure, n'est pas de nature, en elle-même, à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans le pays d'origine du couple, à défaut de toute justification portant sur l'intensité des liens entre ce dernier et cet enfant ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, il n'a pas violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant que Mme D..., qui déclare être présente en France depuis le 13 août 1999, n'établit pas, comme il a été dit au point 3, sa présence habituelle sur le territoire depuis cette date ; qu'elle a vécu en France sous couvert d'une fausse carte d'identité portugaise ; que sa relation maritale avec M. A... B..., père de ses deux enfants nés respectivement en octobre 2011 et septembre 2016, postérieurement pour ce dernier à l'arrêté critiqué, n'est justifiée que depuis 2014 ; qu'il n'est pas établi que M. A... B...aurait des liens avec son autre enfant, de nationalité française ; que trois soeurs de la requérante, en situation régulière, et son oncle, français, vivent en France ; que l'intéressée ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
7. Considérant que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme D... de ses enfants, la cellule familiale pouvant se reconstituer au Cap-Vert ; qu'il ne saurait pas non plus être regardé comme méconnaissant l'intérêt supérieur de l'enfant du compagnon de l'intéressée né d'une précédente relation, en l'absence de justification de la réalité et de l'intensité des liens existant entre celui-ci et cet enfant ;
8. Considérant que pour les motifs exposés aux points 3, 5 et 7, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste sur l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale de Mme D... ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E..., à Me C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2017.
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N° 16MA04065