Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler ou de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que M.A..., ressortissant comorien né le 24 mars 1979, est entré en France selon ses déclarations en 2007 ; qu'il a sollicité le 1er octobre 2015 la délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale ; que par arrêté du 7 avril 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 11 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que M. A... reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit :/ (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que M. A...déclare être entré en France en 2007 et s'être maintenu sur le territoire français ; qu'il ne justifie toutefois de sa présence que depuis le mois de juillet 2012 ; que s'il se prévaut de sa relation maritale avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour, les documents produits pour établir l'ancienneté de cette relation, pour l'essentiel constitués de quelques factures d'Electricité de France établies aux deux noms, de deux quittances de loyer manuscrites et d'attestations pour la plupart stéréotypées, permettent au mieux d'attester d'une relation régulière depuis le mois de juillet 2013, date à laquelle le couple a été suivi médicalement dans le cadre d'une démarche de procréation assistée ; que M. A... ne justifie pas de l'intensité des liens avec sa mère et sa soeur, en situation régulière sur le territoire ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins vingt ans après que soit survenu le décès de son père en 1987 ; que la circonstance que sa compagne soit mère d'un enfant né en janvier 2012 d'une relation antérieure, n'est pas de nature, en elle-même, à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans le pays d'origine du couple, M. A... indiquant lui-même que l'enfant n'a pas de contact avec son père biologique et qu'il envisage une procédure d'adoption ; qu'ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, il n'a pas violé les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
6. Considérant que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. A... de l'enfant de sa compagne, la cellule familiale pouvant se reconstituer aux Comores ; qu'il ne saurait pas non plus être regardé comme méconnaissant l'intérêt supérieur de cet enfant, en l'absence de justification de la réalité et de l'intensité des liens existant entre celui-ci et son père biologique ;
7. Considérant que pour les motifs exposés aux points 4 et 6, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste sur l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale de M. A... ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 juin 2017.
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N° 16MA04161