Par une ordonnance du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Toulon a transmis sa demande au tribunal administratif de Marseille.
Par un jugement n° 1306911 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2015, la commune de Pourrières, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 14 janvier 2013 ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 39 637 euros résultant de l'émission du titre exécutoire du 26 février 2011 ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision d'attribution de la subvention régionale ne pouvait faire l'objet d'un retrait dès lors qu'elle justifie d'un commencement d'exécution de ses engagements ;
- elle n'a pu remplir ses engagements du fait d'un cas de force majeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2016, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pourrières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Pourrières ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Pourrières.
1. Considérant que par délibération du 27 juin 2003, le conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a accordé une subvention d'un montant de 39 637 euros à la commune de Pourrières, dans le cadre du projet d'acquisition d'un immeuble et de l'aménagement de deux logements sociaux ainsi que d'un local associatif ; que constatant que la commune n'avait pas procédé à l'opération prévue, le président du conseil régional a émis le 26 février 2011 un titre exécutoire en vue du reversement de cette subvention ; que les recours gracieux formés par la commune en août 2011 puis en mai 2012 ont été expressément rejetés par décision du président du conseil régional du 14 janvier 2013 ; que la commune de Pourrières relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2013 et à la décharge de l'obligation de payer résultant du titre exécutoire du 26 février 2011 ;
2. Considérant que la délibération du 27 juin 2003 accordant une subvention à la commune de Pourrières prévoit que son versement est conditionné, outre la production du titre de propriété de l'immeuble, à un acte d'engagement signé par le maire, autorisé en ce sens par le conseil municipal ; que l'arrêté du 22 septembre 2003 pris pour l'exécution de cette délibération dispose dans son article V que le conseil régional ou la commission permanente peuvent demander le reversement total ou partiel de la subvention, notamment si l'aménagement ou l'équipement public n'est pas réalisé dans un délai de quatre ans suivant le mandatement de la subvention ; que par délibération du 14 juin 2004, le conseil municipal de Pourrières a autorisé son maire à signer l'engagement disposant que le projet devra être réalisé dans le délai précité et être justifié auprès de la région par tout document attestant de la fin des travaux ; que cet engagement a été signé le 21 juin 2004 ; que la subvention ainsi accordée à la commune de Pourrières revêt un caractère conditionnel et n'a créé de droits à son profit que pour autant qu'elle justifie que les conditions imposées lors de son attribution se trouvent effectivement réalisées ;
3. Considérant que si la commune de Pourrières peut être regardée comme ayant commencé à exécuter une partie du projet subventionné, elle n'établit cependant pas avoir satisfait à la condition contractuelle de réalisation des travaux dans le délai de quatre ans suivant le mandatement de la subvention qu'elle s'était engagée à respecter ; qu'elle ne justifie pas non plus que la démolition partielle de l'immeuble présenterait, en elle-même, un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur constitutif d'un cas de force majeure ;
4. Considérant qu'ainsi, le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur était fondé, dès lors que la commune de Pourrières n'a pas respecté les engagements conditionnant le versement de la subvention, à émettre un titre exécutoire pour obtenir le reversement de cette subvention et à rejeter par décision du 14 janvier 2013 les recours gracieux présentés par la commune ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pourrières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, par ailleurs suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, la somme demandée par la commune de Pourrières sur ce fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Pourrières au titre des frais exposés par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Pourrières est rejetée.
Article 2 : La commune de Pourrières versera la somme de 2 000 euros à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pourrières et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 21 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 décembre 2016.
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N° 15MA02924