M. et Mme C... ont demandé au même tribunal, d'autre part, d'annuler le titre de recettes n° 994 émis et rendu exécutoire le 18 novembre 2014 pour un montant de 3 890,07 euros, le titre de recettes n° 1067 émis et rendu exécutoire le 3 décembre 2014 pour un montant de 413,12 euros, le titre de recettes n° 1096 émis et rendu exécutoire le 22 décembre 2014 pour un montant de 413,12 euros, le titre de recettes n° 1107 émis et rendu exécutoire le 31 décembre 2014 pour un montant de 413,12 euros et le titre de recettes n° 345 émis et rendu exécutoire le 9 avril 2015 pour un montant de 484,32 euros, en vue du recouvrement des frais de relogement exposés par le centre communal d'action sociale de Perpignan.
Par un jugement n° 1503302 du 1er avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme C....
Procédure devant la Cour :
I. - Par une requête n° 16MA02119 et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mai, 21 octobre et 28 novembre 2016 et le 25 janvier 2017, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1401127 du 1er avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 octobre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure contradictoire préalable n'a pas été régulièrement menée, en méconnaissance des dispositions des lois du 11 juillet 1979 et du 12 avril 2000 :
- les visites effectuées sur les lieux n'ont pas été menées contradictoirement ;
- aucun délai suffisant ne leur a été laissé pour remédier à la situation qui leur était imputée ;
- le local en litige n'est pas impropre à l'habitation ;
- le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental dont il ne lui appartient pas de faire assurer le respect,
- les dispositions de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique n'ont pas été méconnues ;
- aucune obligation de relogement ne pesait sur eux à la date de l'arrêté attaqué, dès lors que le logement était vide et que le bail n'a pas été résilié en application de l'article 1724 du code civil ;
- ils sont victimes d'un " acharnement administratif " ;
- la procédure dont ils ont fait l'objet leur a causé un préjudice.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 septembre, 3 octobre et 18 novembre 2016, la commune de Perpignan, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2016, la ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. - Par une requête n° 16MA02121 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mai 2016 et le 25 janvier 2017, M. et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1503302 du 1er avril 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 octobre 2013 ;
3°) d'annuler les titres de recettes émis par le centre communal d'action sociale de Perpignan et rendus exécutoires les 18 novembre 2014, 3 décembre 2014, 22 décembre 2014, 31 décembre 2014 et 9 avril 2015 ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Perpignan une somme de 1 500 euros à leur verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les premiers juges n'ont pas statué sur les fins de non-recevoir opposées par le centre communal d'action sociale de Perpignan ;
- les titres exécutoires contestés sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 octobre 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2017, le centre communal d'action sociale de Perpignan, représenté par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2013 sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
- la demande des requérants devant le tribunal administratif était tardive, au regard de l'article L. 1617-5-2° du code général des collectivités territoriales, en tant qu'elle est dirigée contre les titres exécutoires des 18 novembre, 3 décembre, 22 décembre et 31 décembre 2014 ;
- le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2013 est irrecevable, eu égard au caractère définitif de cet arrêté ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
- la décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me F... représentant M. et Mme C... et de Me B... représentant le centre communal d'action sociale de Perpignan.
1. Considérant que les requêtes n° 16MA02119 et n° 16MA02121 sont présentées par les mêmes requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par acte notarié du 26 novembre 2010, M. et Mme C... ont acquis un immeuble composé de trois niveaux, sis 10 rue des Farines à Perpignan ; qu'ils ont donné à bail, en dernier lieu, le 1er août 2011, le local situé au rez-de-chaussée, présenté comme un " studio " à usage d'habitation ; qu'au visa d'un diagnostic technique et d'un compte-rendu de visites effectuées sur les lieux les 21 février et 11 octobre 2012 par un bureau d'études et le service communal d'hygiène et santé de la ville de Perpignan, le préfet des Pyrénées-Orientales, par un arrêté n° 2013291-0001 du 18 octobre 2013, les a mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins d'habitation de ce local et leur a fait obligation d'assurer le relogement définitif, dans un délai d'un mois, de ses occupants ; que les époux C...ont formé, le 12 novembre 2013, un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté ; qu'un agent assermenté de la commune de Perpignan a constaté, par un procès-verbal du 3 décembre 2013 établi à la suite d'une visite effectuée sur les lieux le 29 novembre précédent, l'absence d'exécution de cet arrêté ; que, par un courrier du 17 décembre de la même année, la commune de Perpignan a informé les requérants de sa décision de faire procéder au relogement temporaire des occupants du local à leurs frais ; que le centre communal d'action sociale (CCAS) de Perpignan a pris à leur encontre, les 18 novembre 2014, 3 décembre 2014, 22 décembre 2014, 31 décembre 2014 et 9 avril 2015, des titres exécutoires en vue du recouvrement de frais exposés pour le relogement des occupants du même local ; que M. et Mme C... relèvent appel, d'une part, du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2013 et, d'autre part, du jugement par lequel le même tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation des cinq titres exécutoires émis à leur encontre par le CCAS de Perpignan ;
Sur la régularité du jugement n° 1503302 du 1er avril 2016 :
3. Considérant que les premiers juges, qui ont rejeté au fond la demande présentée devant eux par M. et Mme C..., n'avaient pas à statuer sur les fins de non-recevoir opposées à cette demande par le CCAS de Perpignan ; que dès lors, le moyen tiré de ce que, en ne statuant pas sur ces fins de non-recevoir, ils auraient entaché leur jugement d'irrégularité, doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Perpignan à la requête n° 16MA02121 ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 octobre 2013 :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, applicable au présent litige : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des mentions non contestées du compte-rendu du 2 septembre 2013, établi par le directeur du service communal d'hygiène et de santé de la commune de Perpignan, que les visites préalables effectuées les 21 février 2012 et 11 octobre 2012 dans le local litigieux, sur lesquelles se fonde l'arrêté attaqué, ont été faites à la demande de son occupante ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait que ces visites soient effectuées au contradictoire des propriétaires des lieux ; que, d'autre part, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 1er octobre 2013, le préfet des Pyrénées-Orientales a informé M. et Mme C... de son intention de les mettre en demeure de faire cesser l'occupation de l'habitation en cause et les a invités à présenter toutes observations utiles dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; que les observations formulées par les intéressés à la suite de ce courrier, d'ailleurs datées du 15 octobre 2013, ne sont parvenues à la préfecture que le 24 suivant, soit après l'expiration du délai imparti et l'établissement, le 18 octobre 2013, de la mise en demeure en litige ; que les requérants ne sauraient, dès lors, utilement faire grief à l'administration de ne pas avoir pris en compte leurs remarques tardives ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire et notamment pas de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait dû, préalablement à l'arrêté attaqué, laisser aux requérants un délai en vue de la régularisation de leur situation ; qu'il leur était, au demeurant, loisible de prendre, le cas échéant, les mesures appropriées au cours du délai de presque trois semaines ayant séparé la lettre précitée du 1er octobre 2013 et cet arrêté, puis durant le délai d'un mois octroyé par ce dernier aux intéressés pour procéder à son exécution ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. " ; que le recours en annulation contre une telle mise en demeure est un recours de pleine juridiction; qu'il appartient par suite au juge saisi d'un tel recours de se prononcer sur le caractère impropre à l'habitation des locaux en cause en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue ;
8. Considérant que, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est notamment fondé sur les motifs tirés de ce que le local litigieux " présente des dangers pour la sécurité et la santé des occupants (...) par l'absence totale d'ouverture sur l'extérieur [et] l'absence totale d'éclairement naturel dans l'ensemble du local ", ainsi " [qu']une absence de ventilation efficace et efficiente " ; qu'une ouverture sur l'extérieur, au sens des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, doit donner sur l'air libre et permettre une aération et un éclairement suffisants pour prévenir toute atteinte à la santé des occupants ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi le 2 septembre 2013 par le directeur du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Perpignan, à la suite des visites sur les lieux effectuées les 21 février et 11 octobre 2012, que l'unique ouverture sur l'extérieur du local du rez-de-chaussée est constituée d'une baie vitrée coulissante installée en retrait d'un mètre cinquante d'une porte de garage à double ventail cintrée et non vitrée, avec laquelle elle forme ainsi " un sas d'entrée au local " ; qu'à supposer même que cette baie vitrée soit munie d'une serrure fermant à clé, permettant ainsi de tenir ouverte en journée la porte donnant directement sur la rue des Farines afin d'obtenir un éclairement de la pièce principale, un tel dispositif, compte tenu de la profondeur du sas, ne permet pas une aération suffisante du local ; qu'en tout état de cause, tant cette profondeur que la situation du local en rez-de-chaussée, avec un environnement bâti constitué d'immeubles à deux ou trois étages, dans une ruelle étroite d'un quartier ancien de la commune, ne permet pas davantage un éclairement naturel suffisant de l'ensemble du local ; que dès lors, ce local présente un caractère impropre à l'habitation, alors même que la salle de bains située dans sa partie la plus éloignée de son entrée et d'ailleurs séparée de la pièce principale par un second sas, serait équipée d'une ventilation mécanique contrôlée assurant sa propre ventilation et que ses propriétaires ont fait réaliser, dès l'année 2011, divers travaux de rénovation en vue d'améliorer son confort ; que pour ce seul motif, qui revêt un caractère déterminant, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait légalement mettre en demeure M. et Mme C... de cesser la mise à disposition aux fins d'habitation de ce local, sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; que par suite, la circonstance que les autres motifs de l'arrêté attaqué, tirés de sa hauteur sous plafond insuffisante au regard du règlement sanitaire départemental, du caractère dangereux de son installation électrique, de la présence de nuisibles et de celle de peintures susceptibles de contenir du plomb, seraient erronés est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ou d'appréciation entachant cet arrêté au regard desdites dispositions doit être écarté ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : / -lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ; " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3-1 du même code : " I.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser (...), le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. (...) II.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. (...) En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. / Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. " ; qu'aux termes du II de son article L. 521-3-2 " II.-Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1724 du code civil : " Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. (...) Si les réparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail. " ;
11. Considérant que, d'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, ainsi que de celles des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, auxquelles elles renvoient expressément, qu'une obligation de relogement pèse sur les propriétaires faisant l'objet d'une mise en demeure prononcée sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique ; qu'à cet égard, les dispositions précitées de l'article 1724 du code civil se bornent à prévoir le maintien de cette obligation en cas de résiliation prononcée sur le fondement de son dernier alinéa, sans pour autant en dispenser les propriétaires concernés en l'absence de résiliation effective du bail d'habitation éventuellement consenti sur le local concerné, ni en cas de maintien dans les lieux du locataire en dépit d'une telle résiliation ;
12. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal établi le 3 décembre 2013 par un agent assermenté de la commune de Perpignan, à la suite d'une visite sur les lieux du 29 novembre précédent, que le local litigieux était toujours occupé par la titulaire du bail conclu avec les époux C...le 1er août 2011, d'une durée de trois ans, ainsi que ses trois enfants ; qu'à cette occasion, celle-ci n'a, d'ailleurs, fait état d'aucune résiliation de ce bail, tout en déclarant n'avoir fait l'objet d'aucune proposition de relogement de la part des propriétaires ; que, pour contester les mentions de ce procès-verbal, les époux C...se bornent à verser aux débats un préavis de départ censé émaner de la locataire et daté du 30 septembre 2013 pour effet le jour même, ainsi que divers éléments relatifs à la situation de l'intéressée auprès de la caisse d'allocations familiales, faisant état d'une domiciliation et de prestations versées au titre d'un autre logement, depuis le 10 septembre de la même année, lesquels ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à établir qu'elle aurait effectivement quitté le local litigieux à la date de l'arrêté attaqué ; que les allégations selon lesquelles la société Véolia aurait relevé l'absence de consommation d'eau au cours de la même période ne sont pas, en tout état de cause, établies par les pièces produites ; qu'ainsi, la titulaire du bail devait, en tout état de cause, être regardée, à la date de ladite visite sur les lieux, comme occupant toujours, de bonne foi, le local litigieux, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ; que dès lors, il incombait aux requérants, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, d'assurer son relogement, en vertu de ces dispositions et de celles, également précitées, de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique et des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation ;
13. Considérant, en cinquième lieu, que le requérants n'établissent pas, compte tenu notamment de ce qui précède, avoir fait l'objet de " [l']acharnement administratif " qu'ils invoquent ; qu'à les supposer soulevés, les moyens tirés des détournements de pouvoir ou de procédure entachant l'arrêté attaqué doivent, par suite, être écartés ;
14. Considérant, en dernier lieu, que, dès lors qu'ils ne présentent pas de conclusions indemnitaires dans le cadre du présent litige, les époux C...ne sauraient utilement se prévaloir, en tout état de cause, du préjudice que leur aurait causé l'arrêté attaqué ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 octobre 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 994 du 18 novembre 2014, n° 1067 du 3 décembre 2014, n° 1096 du 22 décembre 2014, n° 1107 du 31 décembre 2014 et n° 345 du 9 avril 2015 :
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les titres exécutoires contestés seraient illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2013 ne peut qu'être écarté ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation des cinq titres exécutoires susvisés pris à leur encontre par le CCAS de Perpignan ; qu'ils ne sont pas davantage fondés, en tout état de cause, à demander, au demeurant pour la première fois en appel dans cette affaire, l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2013 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que les sommes réclamées par M. et Mme C... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mises à la charge de l'Etat et du CCAS de Perpignan, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme C... les sommes réclamées par la commune de Perpignan et le CCAS de Perpignan au même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées pour la commune de Perpignan et le CCAS de Perpignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et Mme H... G...épouseC..., à la commune de Perpignan, à la ministre des affaires sociales et de la santé et au centre commune d'action sociale de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017 où siégeaient :
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2017.
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Nos 16MA02119-16MA02121