Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement est irrégulier comme ayant été rendu sans que le préfet n'ait déposé de mémoire en défense, sans que le requérant et son conseil aient été avisés de la date de clôture de l'instruction et de la date d'audience et sans qu'ils aient été informés du sens des conclusions du rapporteur public ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur de droit en lui opposant les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- et les observations de MeB..., représentant M. C....
1. Considérant que M. C..., ressortissant tunisien né le 30 avril 1985, est entré en France selon ses déclarations en 2007 ; qu'il a sollicité le 15 août 2015 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, ou à défaut, au titre de la vie privée et familiale ; que par arrêté du 9 février 2016, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. C... relève appel du jugement du 9 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. C... a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes afin de lui permettre de présenter ses observations en défense ; que la circonstance que le préfet n'ait pas déposé de mémoire en défense ne saurait sérieusement être regardée comme ayant fait obstacle à ce que M. C... puisse faire valoir l'ensemble des moyens et arguments qu'il souhaitait présenter à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 février 2016 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu à l'issue d'une procédure méconnaissant les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-6 du code de justice administrative : " A l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-1 à R. 751-4, les actes de procédure sont accomplis à l'égard du mandataire (...) " ; que l'article R. 776-11 du code de justice administrative dispose : " Le président de la formation de jugement ou le rapporteur qui a reçu délégation à cet effet peut, dès l'enregistrement de la requête, faire usage du pouvoir prévu au premier alinéa de l'article R. 613-1 de fixer la date à laquelle l'instruction sera close. Il peut, par la même ordonnance, fixer la date et l'heure de l'audience au cours de laquelle l'affaire sera appelée. Dans ce cas, l'ordonnance tient lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2. " ;
5. Considérant que par ordonnance du 11 mars 2016 prise en application des dispositions précitées de l'article R. 776-11 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nice a fixé la clôture de l'instruction au 25 avril 2016 à 12 heures et a inscrit l'affaire au rôle de l'audience publique du 11 mai 2016 à 9 heures ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que cette ordonnance a été mise à disposition de l'avocat de M. C... sur l'application Télérecours le 11 mars 2016 à 9 h 42, lequel en a accusé réception le même jour à 13 h 32 ; qu'en application des dispositions de l'article R. 411-6 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'était pas tenu d'informer M. C..., qui était régulièrement représenté par un avocat, de l'intervention de cette ordonnance ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect des dispositions précitées du code de justice administrative doit être également écarté ;
6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne./ Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. " ;
7. Considérant qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " relatif au jugement dont l'audience s'est tenue le 11 mai 2016 que les parties ont été informées le 9 mai 2016 que l'affaire était dispensée de conclusions du rapporteur public ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le mandataire de M. C... n'aurait pas été mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcerait ou non des conclusions doit être écarté comme manquant en fait ;
Sur le fond :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11, ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;
9. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code " sous réserve des conventions internationales " ; que, s'agissant des ressortissants tunisiens, l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ;
10. Considérant que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'il en résulte que M. C... ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa demande qu'en tant qu'elles concernaient son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et les conditions de la saisine préalable de la commission du titre de séjour, mais non à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur salarié ; que, par suite, le préfet était fondé à examiner la demande de M. C... tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au regard des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
11. Considérant que M. C... a uniquement présenté à l'appui de sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de travailleur salarié une promesse d'embauche ; que dès lors qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ne remplissait pas les conditions posées par l'article 3 de l'accord franco-tunisien, seules applicables en matière d'admission au séjour de ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité salariée en France comme il a été précisé au point 10 ; que, dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
12. Considérant que l'intéressé, qui affirme être présent en France depuis 2007, ne justifiait pas, en tout état de cause, à la date de la décision de refus de séjour, de plus de dix années de présence habituelle sur le territoire ; que, par suite, il ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui imposent au préfet de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers justifiant par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ;
13. Considérant que M. C... n'établit pas, par la production d'attestations pour la plupart rédigées en termes généraux, d'une ordonnance illisible de l'année 2007, de deux factures établies respectivement en août 2008 et en février 2009 et de résultats d'un examen médical pratiqué en février 2010, sa présence habituelle sur le territoire français pour les années considérées ; que s'il peut être regardé comme établissant cette présence pour l'année 2011 par la production de documents médicaux datant des mois de mars, juillet et décembre, les éléments produits pour les années suivantes, constitués de la copie de sa carte de bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat et d'une carte de fidélité pour l'année 2012, d'une ordonnance dressée en décembre 2013, de la notification de l'admission à l'aide médicale d'Etat et d'un document médical en 2014 et, enfin, des conclusions de son conseil du 17 août 2015 dans une affaire d'escroquerie dont il aurait été la victime ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que l'intéressé se serait maintenu sur le territoire français depuis 2007, année au cours de laquelle il affirme être entré en France ; qu'il ne justifie d'aucune intégration professionnelle ; que si son père, titulaire d'une carte de résident, vit en France depuis 1970 ainsi que d'autres membres de sa famille, sans que soient au demeurant précisés leurs liens avec le requérant, il ne justifie pas de liens particuliers avec eux ; qu'ainsi, M. C... ne justifie d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
15. Considérant que M. C..., entré sur le territoire français au mieux à l'âge de 22 ans, est célibataire et sans enfant ; que si son père vit régulièrement en France depuis 1970, il ne justifie pas, par la seule production d'une attestation de celui-ci rédigée pour les besoins de sa requête, de l'intensité des liens établis avec lui, alors même qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, pays dans lequel il n'établit pas être isolé ; qu'il ne justifie pas non plus de la nature des liens familiaux et de leur intensité avec les autres membres de sa famille dont il indique qu'ils sont soit français soit titulaires de titre de séjour ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
16. Considérant que pour les motifs exposés précédemment, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. C... ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, où siégeaient :
- Mme Steinmetz-Schies, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 13 mars 2017.
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N° 16MA02798