Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 novembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de refus de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- il n'a pas été mis en mesure de faire valoir d'éléments nouveaux concernant sa situation ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
- il s'est cru lié par la décision de l'Ofpra ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il indique s'en remettre aux observations formulées en première instance.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant albanais né le 17 mai 1984, est entré en France selon ses déclarations le 8 avril 2015 ; que sa demande d'asile, traitée selon la procédure prioritaire, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 8 octobre 2015 ; que par arrêté du 17 novembre 2015, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 3 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. Considérant qu'il ressort des éléments de fait visés par le préfet dans sa décision que celui-ci, qui n'est pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour de M. A... sur un autre fondement que celui invoqué, a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de M. A... au regard de l'ensemble des pièces fournies par l'intéressé et sa demande tendant à son admission au séjour au titre de l'asile ;
3. Considérant que lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'ainsi, la circonstance que le préfet, qui n'avait donc pas à mettre M. A... en mesure de faire valoir de nouveaux éléments, a mentionné que ce dernier n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour, n'est pas de nature à révéler qu'il n'aurait pas été procédé à un examen réel et complet de la situation de l'intéressé ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Ofpra ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de M. A...par adoption des motifs énoncés aux points 2 et 3 ;
6. Considérant que M. A... ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dernier ayant été abrogé antérieurement à la décision critiquée par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile ; qu'à supposer que l'intéressé ait entendu se fonder sur les dispositions de l'article L. 743-3 du même code, aux termes desquels " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé (...) et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V (...) ", il ne démontre pas qu'il aurait droit à un titre de séjour sur un autre fondement ; que, par suite, M. A...se trouvait dans le cas où le préfet pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :/ 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;/ 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger a l'obligation de s'assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est en droit de prendre en considération à cet effet les décisions de l'Ofpra ayant statué sur la demande d'asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments ;
9. Considérant que le préfet, qui a mentionné dans sa décision que la demande d'asile de M. A... avait fait l'objet d'un refus de la part de l'Ofpra le 8 octobre 2015, a indiqué que l'office avait refusé d'accorder à l'intéressé le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et a précisé que ce dernier n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse ; que, par suite, le préfet, qui ne s'est pas cru lié par la décision précitée, a procédé à un examen réel et complet de la situation de M. A... au regard de son pays d'origine ;
10. Considérant que si M. A... affirme encourir des risques pour sa vie en cas de retour en Albanie, du fait de menaces exercées à son encontre par la famille de son ex-épouse à la suite de la découverte de sa conversion à la religion orthodoxe, il ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'Ofpra ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, où siégeaient :
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2017.
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N° 16MA03315