Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2016 sous le n° 16MA03658, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 août 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M.A....
Il soutient qu'il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2016, M.A..., représenté par Me Bazin Clauzade, conclut :
- à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ce dernier s'engageant à renoncer, dans ce cas, à la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé ;
- la décision de remise aux autorités italiennes méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'assignant à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2016 sous le n° 16MA03660, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 18 août 2016 du tribunal administratif de Marseille.
Il soutient qu'il justifie d'un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement ainsi que le rejet de la demande de M. A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, M. A..., représenté par Me Bazin-Clauzade, conclut :
- à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire ;
- au rejet de la requête ;
- à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, ce dernier s'engageant à renoncer, dans ce cas, à la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle..
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Héry a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que les deux requêtes n° 16MA03658 et n° 16MA03660, qui sont présentées par le même requérant, sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
2. Considérant que M. A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, est entré en France selon ses déclarations le 17 mai 2016 ; qu'il a sollicité le 23 mai 2016 son admission au séjour au titre de l'asile ; que par arrêtés du 16 août 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la remise de M. A...aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence ; que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 18 août 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. A... en annulant ces arrêtés et en lui enjoignant de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; que le préfet demande par ailleurs, par requête séparée, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Sur les conclusions de M. A... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Considérant que M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 14 novembre 2016 s'agissant de la requête n° 16MA03658 et du 16 janvier 2017 pour la requête n° 16MA03660 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au titre de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la requête n° 16MA03658 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information/ 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment:/ a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ;/ b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;/ c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ;/ e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ;/ f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel./ 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3./ Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5./ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par ces dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;
5. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier que ce vice a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; que la délivrance par les autorités administratives de la brochure prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'omission ou de l'insuffisance d'une telle information à l'appui de conclusions dirigées contre un refus d'admission ou une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sort de cette décision ;
6. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamées qu'à elle-même, d'apprécier si l'administration a satisfait à l'obligation qui lui incombe en application des dispositions précitées ;
7. Considérant que M. A... s'est vu remettre le 23 mai 2016 les brochures contenant les informations précitées rédigées en langue française ; que, toutefois, lors de l'entretien individuel effectué le lendemain par les services de la préfecture et au cours duquel M. A... était accompagné d'un compatriote parlant le français, il n'a déclaré, ainsi qu'il ressort de la transcription de cet entretien effectuée par un agent de la préfecture, comprendre que le soussou ; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la personne accompagnant M. A... aurait assuré la traduction des brochures remises la veille ; que la circonstance que le français soit la langue officielle de la Guinée n'est pas, en elle-même, de nature à permettre de conclure que M. A... la comprendrait, dès lors qu'il a expressément sollicité l'assistance d'un interprète en langue soussou lors de la présentation de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'aucun élément du dossier ne permet non plus d'établir que la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif, certes rédigée en langue française, l'aurait été par M. A... lui-même ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, une fois informé de ce que M. A... ne comprenait que le soussou, aurait fait appel à un interprète afin de délivrer à celui-ci l'ensemble des informations correspondant à sa situation de demandeur d'asile et à l'application du règlement du 26 juin 2013 ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre élément, la double circonstance que la langue officielle de la Guinée soit le français et que M. A... aurait pu bénéficier d'une assistance par une association spécialisée dans le droit d'asile, ne peut permettre de considérer que ce dernier aurait compris la langue dans laquelle ont été écrites les brochures qui lui ont été remises et qu'il aurait ainsi reçu l'ensemble des informations prescrites par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille était fondé à considérer que l'arrêté du 16 août 2016 ordonnant la remise de M. A... aux autorités italiennes était intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière et à l'annuler pour ce motif ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtes du 16 août 2016 ;
Sur la requête n° 16MA03660 :
9. Considérant que le présent jugement statue sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 août 2016 ; que, dès lors, la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à verser à Me Bazin-Clauzade, avocat de M. A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Bazin-Clauzade renonce à la perception de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16MA03660 tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 août 2016.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La requête n° 16MA03658 est rejetée.
Article 4 : L'Etat versera à Me Bazin-Clauzade, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B...A...et à Me Bazin-Clauzade.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 février 2017, où siégeaient :
- Mme Steinmetz-Schies, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2017.
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Nos 16MA03658, 16MA03660