Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, et lui délivrer durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'absence d'examen par le préfet de l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée ;
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de sa vie privée et familiale ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 1 5 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
La demande de M. B...tendant à bénéficier de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., né le 16 décembre 1981, de nationalité algérienne, est entré en France selon ses déclarations le 1er juillet 2013, sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu sur le territoire français à l'issue de la durée de validité du visa ; que M. B...a été interpellé le 30 décembre 2015 lors d'un contrôle routier pour conduite sans permis, sans assurance, et détention de stupéfiants ; que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2015 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges ont examiné au point 4 de leur jugement, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
3. Considérant en deuxième lieu, que l'arrêté du 31 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. B...à quitter le territoire français, pris au visa de l'accord franco-algérien, des articles L. 511-1 2° à L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappelle notamment les conditions d'interpellation de l'intéressé, la vérification de ses titres de circulation et de séjour, son maintien en France au-delà de la validité de son titre de séjour ainsi que certains éléments de son audition et sa situation familiale, est suffisamment motivé en fait et en droit ; que la motivation de cet arrêté qui n'est pas stéréotypée, démontre que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; que si le requérant soutient que le préfet n'a porté qu'une appréciation sur sa vie familiale sans examiner sa situation au regard de sa vie privée, il ressort de l'arrêté contesté que le préfet a examiné sa situation au regard des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté ;
4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ; que l'arrêté contesté, en tant qu'il fixe un délai de départ volontaire de trente jours, est suffisamment motivé, dès lors que le préfet a indiqué que le requérant s'était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, et qu'il est motivé par les mêmes faits que ceux invoqués au soutien de l'obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est entré sur le territoire français le 1er juillet 2013 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours en compagnie de sa femme, dont la mère est régulièrement installée en France et qui les héberge ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont tous les deux en situation irrégulière ; que si le requérant se prévaut d'une bonne insertion et de ses attaches en France, de la naissance en France de ses deux enfants, d'une promesse d'embauche, il a toutefois, comme il a été dit, été interpellé le 30 décembre 2015 lors d'un contrôle routier pour conduite sans permis de conduire ni assurance et détention de produits stupéfiants ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M.B..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5) de l'accord franco algérien ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour au titre des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien précité ;
8. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant : qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
9. Considérant que le requérant fait valoir que ses enfants ne pourront bénéficier en Algérie d'un entourage affectif et d'un bien-être matériel ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait, en obligeant M. B...à quitter le territoire français porté atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que ceux-ci, en bas âge, peuvent repartir avec leurs parents dans leur pays d'origine ; que dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
10. Considérant en sixième lieu, que pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être énoncés, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B... ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 37 de la loi du 11 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 15 mai 2017.
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N° 16MA04963