Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2015, le 9 décembre 2015, le 16 mars 2016 et le 24 mars 2016, la société Etudes maintenance services, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2015 ;
2°) de condamner le département des Alpes de Haute-Provence à lui payer une somme de 657 486 euros en réparation de son préjudice, cette somme portant intérêts au jour de l'introduction du recours avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner le département des Alpes de Haute-Provence aux entiers dépens ;
4°) de mettre à charge du département des Alpes de Haute-Provence à payer une somme de 5 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête d'appel n'est pas tardive ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre à certains des moyens et ne fait pas mention de la note en délibéré qu'elle a présentée ;
- la commission d'appel d'offres a méconnu sa compétence en faisant procéder à l'ouverture des secondes enveloppes et à l'analyse des différentes candidatures présentées, par les services techniques du département ;
- les avis de passation et d'attribution du marché ne comportaient pas toutes les mentions obligatoires ;
- l'offre de la société attributaire est irrégulière en ce qu'elle ne comprenait pas toutes les informations demandées par le règlement de la consultation ;
- le pouvoir adjudicateur a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'offre de la société attributaire du marché ;
- la note qui lui a été attribuée au titre sous-critère technique relatif aux équipements spécifiques est sous-évaluée ;
- elle a droit à l'indemnisation de son manque à gagner en conséquence de son éviction irrégulière du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2015, le 24 février 2016 et le 18 mars 2016, le département des Alpes de Haute-Provence, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société d'Etudes maintenance services au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la société d'Etudes maintenance services ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1564/2005 de la Commission du 7 septembre 2005 ;-
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant Me B..., représentant la société d'Etudes maintenance services, et de Me D..., substituant Me A..., représentant le département des Alpes de Haute-Provence.
Une note en délibéré présentée par la société d'Etudes maintenance a été enregistrée le 30 mars 2016.
1. Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence, publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne le 7 août 2008, le département des Alpes de Haute-Provence a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert européen en vue de la passation d'un marché, divisé en quatre lots, ayant pour objet l'études et le suivi de travaux d'entretien et de maintenance des bâtiments lui appartenant ; que par courrier du 18 novembre 2008, le département a informé la société d'Etudes maintenance services du rejet de son offre ; que le marché a été conclu entre le département des Alpes de Haute-Provence et la société Sud Études Engineering le 18 décembre 2008 ; que la société d'Etudes maintenance services a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de ce marché et à la condamnation du département des Alpes de Haute-Provence à lui verser la somme de 657 486 euros au titre du préjudice résultant de son éviction ; que par le jugement attaqué du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que la société Etudes maintenance services a reçu notification du jugement attaqué le 29 janvier 2015 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2015, dans le délai prescrit par les dispositions susmentionnées du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes de Haute-Provence doit être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...)./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus./ Mention est également faite de la production d'une note en délibéré./ La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée. " ;
4. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 414-1 et R. 611-8-4 du code de justice administrative, lorsqu'une partie adresse à un tribunal un mémoire ou des pièces par l'intermédiaire de l'application informatique " Télérecours ", son identification selon les modalités prévues pour le fonctionnement de cette application vaut signature pour l'application des dispositions du code de justice administrative ;
5. Considérant qu'après l'audience publique, qui a eu lieu le 13 janvier 2015, la société Etudes maintenance services a adressé une note en délibéré au tribunal administratif de Marseille au moyen de l'application informatique " Télérecours ", comme en atteste l'accusé de réception délivré par cette application, produit par la société requérante ; que cette note a été enregistrée au greffe du tribunal le même jour que l'audience ; que compte tenu des modalités de communication de cette note et des dispositions mentionnées au point 4, le moyen soulevé en défense par le département des Alpes de Haute-Provence, tiré de ce que la société d'Etudes maintenance services n'aurait pas authentifié la note en délibéré par la production d'un exemplaire signé, doit être écarté ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette note, est ainsi entaché d'une irrégularité ; qu'en conséquence la société Etudes maintenance services est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler ce jugement et d'évoquer pour statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la société Etudes maintenance services devant le tribunal administratif de Marseille ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
7. Considérant que le recours de pleine juridiction par lequel un concurrent évincé conteste la validité d'un contrat administratif doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément aux dispositions du III de l'article 85 du code des marchés publics, l'avis d'attribution du marché en cause a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 10 janvier 2009 et au bulletin officiel des annonces de marchés publics le 26 janvier 2009 ; que le délai de recours n'a ainsi commencé à courir qu'à compter de cette dernière date ; que, par suite, la demande de première instance, introduite par la société Etudes maintenance services devant le tribunal administratif de Marseille le 26 mars 2009, n'était pas tardive ;
Sur la validité du marché :
9. Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;
10. Considérant que le recours évoqué ci-dessus défini par la décision n° 291545 du 16 juillet 2007 du Conseil d'Etat trouve à s'appliquer, contrairement à ce que soutient le département des Alpes de Haute-Provence, selon les modalités précitées et quelle que soit la qualité dont se prévaut le tiers, à l'encontre des contrats signés avant la lecture de la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, comme en l'espèce ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis de passation du marché :
11. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'avis de passation du marché comportait, pour chaque lot de ce marché à bons de commande, des indications sur son principal lieu d'exécution ainsi que des éléments sur son étendue, par la mention de son montant minimal et maximum, comme le prévoit le formulaire standard pour les avis de marché annexé au règlement (CE) n° 1564-2005 du 7 septembre 2005 auquel le pouvoir adjudicateur devait se conformer, en application de l'article 40 du code des marchés publics, s'agissant de la conclusion d'un marché dépassant le seuil communautaire ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les rubriques IV.3.2 et IV.3.8 du formulaire précité se rapportant, respectivement, à l'existence d'une publication antérieure du même marché et aux conditions propres aux marchés de services n'étaient renseignées, en méconnaissance des dispositions précitées ; que de même, les mentions de cet avis relative à la description du marché étaient insuffisantes ;
En ce qui concerne la compétence de la commission d'appel d'offres :
12. Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur applicable : " (...) V. - Les dossiers des candidats sont transmis par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Elles comportent une enveloppe contenant les documents relatifs à la candidature et une enveloppe contenant l'offre. " ; que l'article 58 du même code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable prévoit que : " (...) / III. - La commission d'appel d'offres ouvre les enveloppes contenant les offres et en enregistre le contenu. (...). " ;
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction et particulièrement du procès-verbal " de décision des premières enveloppes et ouverture des offres ", établi à la suite de la réunion de la commission d'appel d'offres du 9 octobre 2008, que cette commission a procédé tant à l'ouverture des premières enveloppes déposées par les candidats, lui permettant de se prononcer sur l'admission des candidatures, qu'à celle des secondes enveloppes contenant les offres, comme en attestent les annexes de ce procès-verbal qui font mention du contenu de ces dernières enveloppes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission d'appel d'offres n'aurait pas procédé elle-même à l'ouverture des enveloppes contenant les offres des candidats doit être écarté ;
14. Considérant que la commission d'appel d'offres pouvait, sans méconnaitre sa compétence, demander aux services techniques du département de procéder à une première analyse des offres des candidats ;
En ce qui concerne la compétence du signataire du marché :
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par délibération du 12 décembre 2008, la commission permanente du conseil général des Alpes de Haute-Provence a autorisé le président de ce conseil à signer le marché en cause avec la société Sud Études Engineering ; que si, comme le soutient la société requérante, le président de ce conseil était absent lors de la séance de cette commission, celui-ci était représenté par son premier vice-président ; qu'il n'est pas soutenu et qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que le premier vice-président n'aurait pas fait en séance le rapport, mentionné dans la délibération, relatif à la passation du marché en cause ; que, par ailleurs, la circonstance que l'extrait du registre des délibérations du 12 décembre 2008 de cette commission ne fasse pas mention de la date de convocation de ses membres n'est pas de nature à entraîner sa nullité ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil général n'avait pas régulièrement reçu délégation pour signer les marchés en cause ;
En ce qui concerne l'appréciation des offres :
16. Considérant, d'une part, qu'aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics : " Les offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue " ; qu'est notamment irrégulière une offre qui, à défaut de contenir toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation, est incomplète ;
17. Considérant qu'en l'espèce le règlement de la consultation prévoyait que chaque candidat devait produire un mémoire justificatif des dispositions qu'il se propose d'adopter pour l'exécution des prestations ; que ce mémoire devait notamment préciser les dispositions que le candidat entendait adopter pour intervenir sur des équipements spécifiques type restauration scolaire, laboratoire, systèmes de sécurité incendie complexes, locaux occupés ;
18. Considérant qu'il résulte de l'instruction et particulièrement du rapport d'analyse des offres que le mémoire produit par la société Sud Études Engineering à l'appui de son offre ne comportait pas de développements particuliers sur les dispositions qu'elle entendait adopter pour intervenir sur des équipements spécifiques ; que le département soutient en défense que la commission d'appel d'offres pour apprécier l'offre de la société Sud Études Engineering sur ce point a tenu compte des informations produites par cette société sur la qualification et l'organisation des personnels qu'elle entendait mobiliser au titre de ce marché ; que, toutefois, ces éléments généraux sur l'offre présentée par la société Sud Études Engineering ne peuvent être regardés comme les informations sur les dispositions relatives aux interventions sur des équipements spécifiques qui étaient demandées par le règlement de la consultation ; que cette dernière société a ainsi présenté une offre formellement incomplète et, par suite, irrégulière ; que le département des Alpes de Haute-Provence a méconnu l'article 53 du code des marchés publics, en s'abstenant d'éliminer l'offre de la société Sud Études Engineering comme incomplète et donc irrégulière ; que cette irrégularité a eu une incidence sur le choix de la société attributaire ; que, toutefois, les circonstances de l'espèce ne permettent pas d'établir que l'autorité adjudicatrice aurait commis un détournement de pouvoir ;
19. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du I de l'article 53 du code des marchés publics : " Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde : / 1° Soit sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique (...). " ; que le règlement de la consultation prévoyait deux critères de jugement des offres, la valeur technique et la valeur économique, respectivement pondérés à 60 % et 40 % ; que ce règlement prévoyait également que le critère technique serait apprécié en fonction des sous-critères pondérés relatifs à l'adéquation des moyens pour 40 %, à la méthode d'intervention générale et modalité de validation pour 30 %, aux dispositions pour les équipements spécifiques pour 20 % et aux mesures internes pour la protection de l'environnement pour 10 % ;
20. Considérant que la société d'Etudes maintenance services conteste la note qui lui a été attribuée au titre du sous-critère " dispositions pour les équipements spécifiques " ; qu'il résulte de l'instruction et particulièrement du rapport d'analyse des offres que la commission d'appel d'offres a attribué à la société requérante une note de 3 sur 4 au titre de ce sous-critère après avoir relevé que dans son offre la démarche de cette société était explicitée succinctement en phases études et travaux, mais en rapport avec la démarche qualité ; qu'en se bornant à se prévaloir de sa qualité d'attributaire du précédent marché, sans apporter aucune autre précision sur le contenu de son offre et à soutenir, sans l'établir, que son offre répondait mieux aux exigences du marché sur ce point que l'offre d'un autre candidat qui a obtenu la même note qu'elle au titre de ce sous-critère, la société requérante ne démontre pas que la commission d'appel d'offres aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son offre en lui attribuant la note de 3 sur 4 pour les dispositions prises relatives aux équipements spécifiques ; que la société d'Etudes maintenance services ne conteste pas les notes chiffrées qui lui ont été attribuées au titre de chacun des autres sous-critères pris en compte pour la détermination de l'évaluation du critère technique ;
En ce qui concerne l'information de la société requérante du rejet de son offre :
21. Considérant qu'aux termes de l'article 80 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché litigieux : " I. - 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet. / Un délai d'au moins dix jours est respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l'offre n'a pas été retenue et la date de signature du marché ou de l'accord-cadre. (...) " ; que l'article 83 du même code prévoit que : " Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout candidat dont l'offre n'a pas été rejetée pour un motif autre que ceux mentionnés au III de l'article 53, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre. " ;
22. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le pouvoir adjudicateur a informé la société requérante par courrier du 18 novembre 2008 du rejet de son offre ; que si la société d'Etudes maintenance services soutient que ce courrier ne contenait pas le nom de l'attributaire ni les motifs complets pour lesquels son offre n'avait pas été retenue, et que le département aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article 80 du code des marchés publics, l'irrégularité ainsi alléguée n'affecte pas, en tout état de cause, la validité du contrat et notamment le choix de l'attributaire du marché ; que pour les mêmes motifs doit être écarté le moyen tiré de ce que les courriers du département lui communiquant des informations complémentaires sur les motifs de rejet de son offre auraient été signés par une autorité incompétente ;
23. Considérant, d'autre part, que, comme indiqué au point précédent, la société requérante a été informée par courrier du 18 novembre 2008 du rejet de son offre ; que la circonstance que la communication des renseignements qu'elle avait demandés lui ont été transmis plus de quinze jours après cette demande, ne l'a, en tout état de cause, pas privée de la possibilité de saisir le juge des référés avant la signature des contrats, qui est intervenue le 18 décembre 2008 ; que, par suite le moyen tiré de la violation de son droit au recours doit, en tout état de cause être écarté ;
En ce qui concerne la régularité de l'avis d'attribution du marché :
24. Considérant qu'aux termes de l'article 85 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Pour les marchés et les accords-cadres donnant lieu à l'une des procédures formalisées et pour les marchés de services relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 206 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché ou de l'accord-cadre, un avis d'attribution. (...) / II.-L'avis d'attribution est publié dans l'organe qui a assuré la publication de l'avis d'appel public à la concurrence et selon les mêmes modalités de transmission que celles définies à l'article 40 du présent code. / (...) IV.-Pour les marchés relevant de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 206 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur adresse l'avis d'attribution à l'Office des publications officielles de l'Union européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics en indiquant s'il en accepte la publication. (...). " ;
25. Considérant que si la société d'Etudes maintenance services soutient que le pouvoir adjudicateur aurait négligé de renseigner plusieurs rubriques de l'avis d'attribution du marché, publié au Journal officiel de l'Union européenne le 10 janvier 2009 et au bulletin officiel des annonces de marchés publics le 26 janvier 2009, ces manquements, à les supposer établis, postérieurs à la passation du marché, n'ont pas d'incidence sur la validité du marché ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne les conséquences des vices entachant la validité du marché :
26. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer - le cas échéant, avec effet différé - la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
27. Considérant que si les irrégularités constatées aux points 9 et 18 ont eu une incidence sur le choix de la société attributaire, elles n'ont pas vicié le consentement de la personne publique et n'ont pas affecté la bonne réalisation des prestations de service objet de ces contrats ; qu'en l'absence de toutes circonstances particulières révélant notamment une volonté de la personne publique de favoriser un candidat, elles ne sont pas d'une gravité telle qu'elles justifieraient que soit prononcée la résolution des marchés ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'exécution des marchés en cause d'une durée de douze mois à compter du 5 janvier 2009, date de leur attribution, reconductible trois fois pour la même durée, est désormais achevée ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur leur résiliation ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation des marchés présentées par la société d'Etudes maintenance services ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
28. Considérant que lorsqu'un candidat à l'attribution d'un contrat public demande la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, de vérifier qu'elle est la cause directe de l'éviction du candidat et, par suite, qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et le préjudice dont le candidat demande l'indemnisation ; que si tel est le cas, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;
29. Considérant que la société requérante, qui ne démontre pas que la note qui lui été attribuée au titre du critère technique aurait été sous-évaluée, comme il a été vu au point 20, a été classée 4ème par la commission d'appel d'offres, soit dernière pour les lots 1, 3 et 4 ; qu'elle n'établit pas que les notes attribuées aux offres des candidats classés en 2ème et 3ème position procéderaient d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des mentions du rapport d'analyse des offres que la société requérante n'avait pas obtenu les meilleures notes ni au titre du critère technique ni à celui du prix ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle aurait été attributaire du précédent marché, la société requérante n'établit pas que, compte tenu de son classement, elle aurait disposé d'une chance sérieuse de se voir attribuer le marché en litige ni même qu'elle n'était pas dépourvue de toute chance de remporter celui-ci ; que, par suite ces conclusions indemnitaires doivent être rejetées ;
30. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de tout ce qui précède que les demandes présentées par la société requérante devant le tribunal administratif de Marseille doivent être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département des Alpes de Haute-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société d'Etudes maintenance services demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le département des Alpes de Haute-Provence ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société d'Etudes maintenance services est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes de Haute-Provence sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'Etudes maintenance services et au département des Alpes de Haute-Provence.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 avril 2016.
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N° 15MA01324