Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2015, M'ze Hadji, représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " visiteur " dans le délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour en qualité de visiteur est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'erreurs de fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation avant de prendre à son encontre un refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il peut également prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreurs de fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;
- le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- et les observations de Me B..., représentant M. M'ze Hadji.
1. Considérant que M. M'ze Hadji, ressortissant comorien, né en 1988, est entré en France selon ses déclarations en janvier 2007 ; qu'il a présenté le 10 octobre 2014 une demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 18 novembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. M'ze Hadji tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur de fait en mentionnant, dans l'arrêté en litige, que M. M'ze Hadji était né le 5 mars 1980 alors qu'il est né le 20 février 1988 ; que l'erreur relative à la date de naissance de l'intéressé, et donc à son âge, a pu exercer une influence sur le sens de la décision de refus de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes dès lors qu'il soutient avoir rejoint son père, de nationalité française, en 2007, que deux de ses frères résident régulièrement en France, et qu'il entretient depuis 2013 une relation avec une compatriote en situation régulière en France et que l'âge du requérant a pu avoir une influence sur l'appréciation globale que le préfet doit porter sur la situation de l'intéressé au regard de l'atteinte portée par la décision au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour ce motif, la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité et doit, dès lors, être annulée ainsi que par voie de conséquence la décision obligeant M. M'ze Hadji à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'ze Hadji est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant que compte tenu du motif d'annulation retenu de l'arrêté du 18 novembre 2014, le présent arrêt n'implique pas que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. M'ze Hadji un titre de séjour ; que, toutefois, le présent arrêt implique nécessairement que ce préfet réexamine la demande de titre de séjour de l'intéressé, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et lui délivre, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. M'ze Hadji au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1405087 du 7 mai 2015 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 18 novembre 2014 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. M'ze Hadji dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à M. M'ze Hadji une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. M'ze Hadji est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... M'ze Hadji et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nice.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 avril 2016.
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N° 15MA02478