Par un jugement n° 1502766 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2015, Mme C...épouseA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 10 avril 2015 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ;
5°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'est pas conforme à l'esprit de l'article 215 du code civil ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle a subi un préjudice moral résultant de l'atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en s'en remettant à l'argumentation produite en première instance, que les moyens soulevés par Mme C...épouse A...ne sont pas fondés.
Mme C... épouse A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2015..
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que Mme C... épouseA..., ressortissante marocaine née en 1969, est entrée en France selon ses déclarations en septembre 2011 ; qu'elle a sollicité le 7 avril 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français ; que par un arrêté du 10 avril 2015, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme C...épouse A...relève appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que Mme C...épouse A...reprend en appel les moyens tirés de ce que le préfet de l'Hérault aurait insuffisamment motivé sa décision et n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il convient, pour la Cour, d'adopter ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
4. Considérant que Mme C...épouse A...est entrée en France selon ses déclarations en septembre 2011, date à laquelle le visa délivré par les autorités polonaises au Maroc, valable du 5 septembre au 10 décembre 2010, était en tout état de cause expiré ; qu'elle ne produit aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle se serait maintenue de manière habituelle sur le territoire français depuis septembre 2011 ; qu'elle a épousé le 24 septembre 2014 M. A..., de nationalité française ; que la seule production d'un plan de paiement des dépenses d'énergie pour le logement du couple, établi en juillet 2014, n'est pas de nature à établir que la communauté de vie serait antérieure à cette date ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 215 du code civil : " Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie (...) " ; que Mme C...épouse A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions qui ne créent d'obligations qu'entre les époux ; qu'en tout état de cause, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de conduire à la violation de ces dispositions alors même qu'il aurait pour conséquence d'imposer l'éloignement temporaire d'un des membres du couple ;
6. Considérant que pour les motifs exposés aux points 4 et 5, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme C...épouseA... ;
7. Considérant que la circonstance que Mme C...épouse A...a sollicité postérieurement à l'arrêté contesté la délivrance d'un visa de long séjour en application des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent notamment à un étranger entré régulièrement en France - ce qui n'est au demeurant pas le cas de l'intéressée - marié en France avec un ressortissant de nationalité française, de présenter sa demande à l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre de séjour, est en tout état de cause sans influence sur la légalité de cet arrêté ;
8. Considérant que dès lors que l'arrêté du préfet de l'Hérault n'est pas illégal, les conclusions de l'intéressée tendant à la réparation de son préjudice moral ne peuvent qu'être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2016.
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N° 15MA03969