Par un jugement n° 1501053, 1502378 du 9 octobre 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 9 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2015 du sous-préfet de Draguignan ;
3°) d'enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait également les stipulations de l'article 7 de cet accord ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il remplit les conditions posées par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1973, est entré en France selon ses déclarations en février 2000 ; que par arrêté du 8 juin 2015, le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. A... relève appel du jugement du 9 octobre 2015 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
3. Considérant qu'après avoir cité les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges ont indiqué : " Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, ainsi que de ce qui a été dit au point 6° du présent jugement, que M. A...ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que M.A..., qui ne démontre pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a passé la plus grande partie de sa vie, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour opposé à sa demande porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels il a été pris " ; que M. A...a été ainsi mis en mesure de connaître les motifs pour lesquels le tribunal administratif a écarté le moyen tiré d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Considérant que M. A...reprend en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le tribunal administratif de Toulon ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;/ (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
6. Considérant, d'une part, que M. A...est entré en France selon ses déclarations en février 2000 et soutient s'être maintenu depuis sur le territoire français ; que les documents qu'il produit ne permettent toutefois pas d'établir sa présence habituelle en France pour l'année 2007, où il ne justifie que de l'achat d'une mobicarte et de la réception d'une carte bancaire au mois de juillet, le relevé de compte bancaire produit pour le mois de février ne relatant que des mouvements bancaires effectués en Italie ; qu'il ne justifie pas non plus de sa présence habituelle en France notamment pour la période de juillet 2012 à mai 2013 pour laquelle il ne produit aucun élément ; que, par suite, faute pour M. A...de démontrer par un faisceau d'éléments suffisamment probants sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1 de l'accord franco-algérien ;
7. Considérant, d'autre part, que M. A...est entré en France au mieux à l'âge de 27 ans ; qu'il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France ; qu'il ne démontre pas son insertion socioprofessionnelle par la production de contrats de travail saisonniers dont le plus récent date de l'année 2008 et d'une simple promesse d'embauche ; qu'enfin, M. A... n'allègue ni n'établit être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a passé une grande partie de sa vie ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, la décision du sous-préfet de Draguignan n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 (...) du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; que le sous-préfet de Draguignan a refusé de délivrer à M. A... le titre sollicité au motif notamment qu'il était dépourvu d'un visa de long séjour ; que ce motif justifiait à lui seul le refus de délivrance d'un titre de séjour salarié ;
9. Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que dès lors, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; que toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;
10. Considérant que M. A... se prévaut de la durée de son séjour en France et de ses possibilités d'insertion professionnelle ; que ces circonstances ne permettent pas d'établir que le sous-préfet de Draguignan aurait commis dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire une erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant que M. A... ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2016.
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N° 15MA04241