Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2014, la SARL France Patines Antique, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 mars 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et majorations en litige pour un montant total de 78 298 euros.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le caractère probant de sa comptabilité ; le tribunal s'en est remis aux dires de l'administration sans procéder à un réel examen de la valeur probante de cette comptabilité au besoin après expertise ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la charge de la preuve incombe à la requérante dans la mesure où les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office ;
- le tribunal n'entache pas son jugement d'irrégularité en s'appropriant, dans les motifs du jugement, l'argumentation de l'administration ; en l'espèce, le tribunal a procédé à l'examen détaillé des données propres à la régularité de la comptabilité de l'entreprise, a répondu aux moyens de la requérante et a satisfait à son obligation de motivation ;
- l'administration n'a pas écarté la comptabilité de la requérante au seul motif d'une insuffisance du taux de bénéfice brut ; l'importance des anomalies constatées ne permettait pas de regarder la comptabilité comme régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Markarian,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que la SARL France Patines Antique, dont M. et Mme A... sont les gérants et associés, a pour activité l'importation de meubles en pin brut de Roumanie et la revente à une clientèle de particuliers ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ; qu'après avoir écarté la comptabilité comme irrégulière et non probante et reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise, le service lui a notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office prévue au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que la SARL France Patines Antique relève appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que le tribunal administratif de Nîmes aurait omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification du 12 décembre 2011 ; que la société n'ayant pas déposé les déclarations qu'elle était tenue de souscrire en qualité de redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal a rappelé qu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'administration n'était tenue de porter à sa connaissance que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ; que le tribunal a ensuite considéré que la proposition de rectification était suffisamment motivée ; que l'omission à statuer alléguée ne peut qu'être écartée ;
3. Considérant, en second lieu, que, si la société requérante soutient que le tribunal s'est borné, pour rejeter sa demande, à adopter l'argumentation de l'administration fiscale, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité de la comptabilité :
4. Considérant que le service a relevé, lors de la vérification de comptabilité, des variations inexpliquées du coefficient de marge et non un taux de bénéfice anormalement bas comme le soutient la requérante ; qu'il a également constaté que les factures de ventes des années 2009 et 2010 ne mentionnaient ni un libellé précis des meubles vendus permettant d'effectuer un rapprochement entre les marchandises achetées et celles stockées ni le prix de vente de chaque article ni le montant des remises accordées ni les éventuels frais de livraison ; qu'il résulte de l'instruction que le service ne s'est vu remettre que les tarifs concernant l'année 2011, les fichiers des tarifs des années 2009 et 2010 n'ayant été conservés, selon la société, ni sur support informatique ni sur support papier ; que, de même, les carnets à souche sur lesquels figuraient les bons de commande remis aux clients durant les années 2009 et 2010 n'ont pu être présentés ; qu'eu égard à la nature du commerce concerné et des articles vendus, ces lacunes ont fait obstacle à la vérification de concordance entre les ventes et les achats comptabilisés ; qu'ainsi l'administration a pu, à bon droit, tenir la comptabilité pour non probante et procéder à une reconstitution extracomptable des recettes de la société ; qu'en outre, le tribunal, qui ne s'est pas borné à adopter l'argumentation de l'administration fiscale, s'est fondé sur les données de l'affaire et n'était pas tenu d'ordonner une expertise pour établir le caractère probant ou non probant de la comptabilité de la requérante ;
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que l'imposition ayant été régulièrement établie d'office du fait de l'absence, non contestée, de dépôt de déclaration dans les délais, il appartient à la SARL France Patines Antique d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions qu'elle conteste ; qu'en appel, elle ne conteste pas, toutefois, le caractère exagéré de la reconstitution des recettes ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL France Patines Antique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL France Patines Antique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL France Patines Antique et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
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N° 14MA01370 3