Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 avril 2014, 9 juillet 2015 et 16 août 2015, la SARL Hol-Mag, représentée par Me B..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 4 février 2014 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'abroger l'arrêté du 6 juin 2002 ou, à défaut, de le réformer en vue de réduire le périmètre de protection ;
4°) d'ordonner une expertise afin de constater l'état de dégradation du site ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'atteinte excessive portée au droit de propriété garanti notamment par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la chambre d'agriculture n'a pas été régulièrement consultée, en méconnaissance de l'article R. 411-16 du code de l'environnement ;
- l'avis de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt n'est pas daté dans les visas de l'arrêté du 6 juin 2002 ;
- le délai qui s'est écoulé entre l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 29 mai 2002 et l'arrêté du 6 juin 2002 a été trop bref ;
- l'arrêté du 6 juin 2002 aurait dû être précédé d'une enquête publique au regard des règles du droit communautaire et du droit international ;
- les dégradations constatées sur une partie du site ont eu pour effet de priver de fondement la protection instituée, au moins sur une partie du périmètre ;
- compte tenu de ce changement dans les circonstances de fait, le préfet était tenu de faire droit à sa demande d'abrogation en application de l'article 1er de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 ;
- le refus d'abroger l'arrêté du 6 juin 2002 porte une atteinte excessive à la propriété de la familleC..., compte tenu des autres atteintes dont elle a déjà fait l'objet ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2015 et 14 août 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à infirmer la décision des premiers juges.
Par ordonnance du 16 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 16 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 6 juin 2002, le préfet des Alpes-Maritimes a prescrit la préservation de l'ensemble des biotopes présents dans le massif du Terme Blanc, situé sur le territoire de la commune de Biot ; que la SARL Hol-Mag lui a demandé d'abroger cet arrêté par un courrier en date du 15 mars 2010 ; qu'elle a formé un recours en annulation devant le tribunal administratif de Nice contre la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande d'abrogation ; qu'elle fait appel du jugement du 4 février 2014 ayant rejeté sa demande d'annulation ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que la SARL Hol-Mag fait grief au jugement attaqué d'avoir omis de répondre au moyen tiré de l'atteinte excessive portée au droit de propriété garanti, notamment, par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ses écritures de première instance, la société requérante a en réalité soutenu que les effets cumulés de l'arrêté du 6 juin 2002 et des autres mesures administratives applicables au domaine des Aspres, en particulier le plan local d'urbanisme, portaient atteinte à son droit de propriété en le vidant de son contenu ; que, d'une part, elle n'a pas invoqué l'article 1er du premier protocole ; que, d'autre part, elle ne pouvait se prévaloir utilement des effets d'autres décisions administratives prises sur le fondement de législations distinctes et indépendantes, auxquelles la légalité de l'arrêté du 6 juin 2002 n'était pas subordonnée ; que le moyen, tel qu'il a été réellement soulevé, était dès lors inopérant ; qu'il suit de là qu'en s'abstenant d'y répondre après l'avoir visé, les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité ;
Sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes :
3. Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ;
En ce qui concerne la légalité initiale de l'arrêté du 6 juin 2002 :
4. Considérant, en premier lieu, que les circonstances que l'arrêté du 6 juin 2002 soit intervenu huit jours après l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 29 mai 2002 et qu'il n'ait pas précisé la date de l'avis de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt qu'il vise, sont sans incidence sur sa légalité ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 211-13 du code rural dans sa rédaction alors applicable, les arrêtés portant protection du biotope devaient être pris après avis de la chambre départementale d'agriculture ; qu'en l'espèce, l'arrêté du 6 juin 2002 vise l'avis du président de la chambre d'agriculture des Alpes-Maritimes ; que cet avis ne peut tenir lieu de la consultation exigée par les dispositions réglementaires alors en vigueur ;
6. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;
7. Considérant que la consultation de la chambre départementale de l'agriculture n'a pas constitué une garantie pour la SARL Hol-Mag, dont la propriété comprise dans le périmètre de l'arrêté du 6 juin 2002 ne faisait pas l'objet d'une exploitation de nature agricole ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que l'avis ait été émis par le président de la chambre d'agriculture plutôt que par la chambre elle-même ait exercé une influence sur le sens de la décision prise ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait dû être précédé d'une enquête publique au regard des règles du droit communautaire et du droit international n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'à supposer que les règles dont s'agit soient celles issues de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 et de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 invoquées devant les premiers juges, le moyen reste d'une précision insuffisante dès lors que la SARL Hol-Mag n'indique pas de quelle stipulation ou quelle disposition particulière elle entend se prévaloir ;
En ce qui concerne la légalité ultérieure de l'arrêté du 6 juin 2002 :
9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de conservation du site se serait détérioré à un point tel que la protection du biotope n'y était plus, en tout ou partie, justifiée à la date de la décision contestée ; que les documents produits par la SARL Hol-Mag datant de 2001 et de 2006 ne sont pas de nature à éclairer sur l'état du biotope lors du refus d'abrogation ; que les constats d'huissier du 15 juin 2010 et du 14 septembre 2011 ne comportent aucune expertise écologique du site ; que, s'il ressort de l'étude produite par le préfet des Alpes-Maritimes en première instance qu'en juillet 2011, 2 % de la surface du site était dans un état de conservation mauvais en raison notamment de la présence d'un domaine résidentiel et de deux décharges d'ordures ménagères, il n'est pas établi que l'état du biotope ne pouvait être restauré dans les zones impactées et que la mesure de protection instituée était de ce fait devenue infondée, alors que l'ensemble du site a fait l'objet le 23 juin 2014 d'un arrêté de classement en zone Natura 2000, confirmant l'intérêt écologique du massif ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'abroger son arrêté du 6 juin 2002 ;
10. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le refus d'abroger l'arrêté du 6 juin 2002 porterait une atteinte excessive au droit de propriété de la SARL Hol-Mag ou de la " familleC... " n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la SARL Hol-Mag n'est pas fondée à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Hol-Mag est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hol-Mag et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. A...'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
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N° 14MA01541
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