Par un jugement n° 0807687 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2014 et le 7 août 2015, la société A-G Energies, représentée par la SCP Alain Roustan - Marc Béridot, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 mars 2014 ;
2°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 1 199 855,86 euros au titre de l'exécution du marché 03/110 et la somme de 60 307,87 euros au titre de l'exécution du marché 05/187, ces sommes étant assorties des intérêts contractuels à compter du 18 juillet 2008 et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;
3°) de condamner la communauté urbaine Marseille Provence Métropole à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre la somme de 10 000 euros à la charge de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de communication des moyens ou causes retenues par le rapporteur public ;
- il est entaché d'une omission à statuer ;
- les premiers juges ont commis des erreurs d'appréciation et des erreurs de droit ;
- la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'était pas fondée à rejeter ses demandes de paiement au motif du non respect des obligations contractuelles posées par l'article 6 du cahier des clauses techniques particulières ;
- concernant le marché 03/110 : elle justifie de ce que les installations remises par la personne publique ne permettaient pas d'assurer une bonne exécution du marché ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la communauté urbaine Marseille Provence n'établit pas avoir réalisé les travaux nécessaires ;
- concernant le marché 05/187 : elle a été mise dans l'impossibilité de réceptionner le centre de mise en balles des déchets ménagers du fait de graves défauts de conformité et a dû remettre le site en état à ses frais ;
- la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne peut lui opposer le défaut de remise en état des lieux pour refuser de payer les prestations exécutées ;
- aucun état des lieux contradictoire n'a été réalisé à la prise d'effet et à la fin du marché ;
- le constat d'huissier établi le 3 août 2007 ne lui est pas opposable ;
- certaines factures ont été réglées ce qui démontre le peu de sérieux de la contestation de la personne publique ;
- la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne justifie pas des motifs pour lesquels elle a refusé de régler certaines factures de révision de prix, cette révision étant prévue par le cahier des clauses administratives particulières de chaque marché ;
- les réfactions opérées par la communauté urbaine sont supérieures à l'estimation du montant des travaux de remise en état des sites ;
- la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne justifie pas des manquements ayant conduit à l'application des pénalités ;
- elle est fondée à demander le paiement de la facture de remise en état des locotracteurs mis à la disposition du personnel de la communauté urbaine ;
- sur la non-reconduction du marché 03/111 : la communauté urbaine n'a pas respecté les stipulations contractuelles posées par l'article 3.1. du cahier des clauses administratives particulières ; le non-respect des délais stipulés par cet article lui a causé un préjudice résultant notamment du temps perdu pour redéployer ses moyens en matériel et en hommes ;
- sur les fins de non-recevoir opposées en défense : son président est habilité à la représenter en justice ; elle a qualité pour agir au nom de la société Provence Recyclage ; elle justifie avoir saisi la communauté urbaine Marseille Provence Métropole dès qu'un différend survenait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2015, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société A-G Energies à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la qualité pour agir du représentant de la société A-G Energies ; la société A-G Energies ne justifie pas non plus de son intérêt pour agir aux droits de la société Provence Recyclage ;
- les demandes formées par la société A-G Energies sont irrecevables, faute pour celle-ci d'avoir présenté un mémoire de réclamation dans les formes et délais prescrits par l'article 34-1 du cahier des clauses administratives générales ;
- les autres moyens soulevés par la société A-G Energies ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant la société A-G Energies, et de Me B..., représentant la Métropole Aix-Marseille-Provence.
1. Considérant que la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole a conclu en juillet 2003 avec la société Provence Recyclage un marché de fournitures courantes et services n° 03/110 portant sur des opérations logistiques associées au transport ferroviaire de déchets, comprenant l'exploitation de deux centres de transfert, le chargement et le déchargement de déchets ; que ce marché a été conclu pour une durée de quatre ans fermes à partir de la date de début d'exécution, l'article 1er de l'acte d'engagement prévoyant une possible reconduction d'une durée d'un an, l'avis de reconduction ou de non-reconduction devant être effectué au plus tard six mois avant la date de renouvellement ; que le début d'exécution des prestations a été fixé au 18 août 2003 ; qu'un avenant conclu en octobre 2005 prévoyait la location par la communauté urbaine de deux locotracteurs à l'année et la mise à disposition par l'entreprise de chauffeurs, en tant que besoin ; que, par lettre du 16 février 2007, la communauté urbaine a informé la société Provence Recyclage de son intention de ne pas reconduire ce marché ; que la communauté urbaine a conclu un second marché avec cette société, portant le numéro 05-187 et ayant pour objet l'exploitation et l'entretien d'un centre de mise en balles de déchets ménagers, comprenant une tranche ferme de 2 000 000 euros et deux tranches conditionnelles ; que le démarrage des prestations de la tranche ferme a été fixé au 1er août 2006, pour une durée de 11 mois, puis décalé au 1er décembre 2006, pour la même durée ; que, le 16 mars 2007, la communauté urbaine a notifié à la société Provence Recyclage son intention de ne pas mettre en oeuvre les tranches conditionnelles ; que la société A-G Energies, nouvelle dénomination de la société Provence Recyclage, relève appel du jugement du 18 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole à lui verser les sommes qu'elle estime lui être dues, d'une part, au titre de l'exécution de ces deux marchés, incluant le paiement des prestations, l'application de la clause de révision des prix, l'annulation des pénalités et les frais de réparation des locotracteurs et, d'autre part, en réparation des préjudices résultant de la notification tardive de la décision de non reconduction du marché n° 03-110 ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) " ; qu'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le rapporteur public a communiqué, avant la tenue de l'audience, le sens de ses conclusions en mentionnant qu'il proposait le rejet au fond de la requête ; que, dès lors, il n'était pas tenu, contrairement à ce qui est soutenu, de préciser les motifs l'ayant conduit à proposer cette solution ;
4. Considérant, en second lieu, que dans sa demande, la société A-G Energies sollicitait notamment la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole à lui régler les factures correspondant à l'application des clauses contractuelles de révision des prix ; que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement du 18 mars 2014 en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ces conclusions et d'y statuer par la voie de l'évocation ;
Sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif tendant à l'application des clauses contractuelles de révision des prix :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de fournitures courantes et services, dans sa rédaction applicable aux marchés en cause : "34.1. Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu (...) " ;
6. Considérant que la société A-G Energies demande la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole à lui régler des factures émises, d'une part, au titre du marché n° 03-110 portant sur la révision des prix pour les périodes d'août à décembre 2006 et de janvier à août 2007 et, d'autre part, au titre du marché n° 05-187 pour l'application de la clause de révision des prix sur la période de mai à juillet 2007 ; qu'elle ne justifie pas du rejet des factures correspondantes par la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole ni, à supposer qu'une décision de rejet soit intervenue, d'avoir formé dans les trente jours suivant cette décision de rejet un mémoire en réclamation auprès de la personne publique ;
7. Considérant que la demande préalable d'indemnisation adressée le 18 juillet 2008 à la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole fait état d'une créance de la société Provence Recyclage d'un montant de 1 199 585,86 euros au titre du marché n° 03-110 et d'un montant de 60 307,87 euros au titre du marché n° 05/187 ; que la société évoque l'absence de paiement de nombreuses factures, l'irrégularité de la décision de dénonciation du marché, le défaut de respect des stipulations contractuelles et l'absence de bien-fondé de l'application de pénalités ; que cette demande préalable, faute d'exposer précisément chaque motif de contestation et de ne pas préciser, pour chacun de ces motifs, les sommes en litige, ne saurait en tout état de cause être regardée comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que la société requérante ne justifie pas avoir respecté les stipulations précitées de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée pour la première fois en appel par la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole et tirée de l'irrecevabilité de la demande du fait du non-respect par la société requérante des stipulations précitées de l'article 34.1. du cahier des clauses administratives générales doit être accueillie ; que, par suite, les conclusions de sa demande et les conclusions d'appel portant sur l'application des clauses de révision ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions présentées devant la cour administrative d'appel :
9. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le surplus des conclusions de la requête ;
10. Considérant que la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole oppose, comme il a été dit au point 8, une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de la société A-G Energies pour non respect des stipulations de l'article 34-1. du CCAG ;
11. Considérant que la société A-G Energies demande la condamnation de la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole à lui régler des factures émises au titre du marché n° 03/110 pour le paiement de prestations réalisées de mai à octobre 2006, en décembre 2006 et en août 2007, d'une prestation " routier avril 2006 CTS ", du coût de réparation d'un locotracteur et pour le paiement d'intérêts moratoires ; qu'elle ne justifie pas du rejet des factures correspondantes par la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole ni, à supposer qu'une décision de rejet soit intervenue, d'avoir formé dans les trente jours suivant cette décision de rejet un mémoire en réclamation auprès de la personne publique ;
12. Considérant que la société A-G Energies ne justifie pas non plus avoir formé de mémoire de réclamation suite au rejet des factures émises au titre du marché n° 05-187 pour le paiement des prestations exécutées en juillet 2007 et pour le paiement d'intérêts moratoires ;
13. Considérant que la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole a appliqué des pénalités au titre du marché n° 03-110 pour les mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et décembre 2006 ; que la société A-G Energies a contesté les pénalités appliquées en mai, juin et juillet 2006 par un courrier du 17 octobre 2006, auquel la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole a répondu le 14 février 2007 en confirmant l'application des pénalités pour cette période ; que la société A-G Energies n'établit pas avoir formé un mémoire en réclamation dans les trente jours suivant la réception de cette décision ; qu'elle n'établit pas non plus avoir formé de réclamation contre les décisions rejetant implicitement ses demandes des 28 novembre 2006, 26 février 2007 et 16 février 2007 contestant l'application de pénalités pour les mois de septembre, octobre et décembre 2006 ;
14. Considérant que la société A-G Energies n'établit pas non plus qu'elle aurait formé une réclamation tendant à la réparation du préjudice résultant, selon elle, de la notification tardive de la décision de la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole de ne pas reconduire le marché n° 03-110 ;
15. Considérant, enfin, que la demande préalable d'indemnisation adressée le 18 juillet 2008 à la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole fait état d'une créance de la société Provence Recyclage d'un montant de 1 199 585,86 euros au titre du marché n° 03-110 et d'un montant de 60 307,87 euros au titre du marché n° 05/187 ; que la société évoque l'absence de paiement de nombreuses factures, l'irrégularité de la décision de dénonciation du marché, le défaut de respect des stipulations contractuelles et l'absence de bien-fondé de l'application de pénalités ; que cette demande préalable, faute d'exposer précisément chaque motif de contestation et de ne pas préciser, pour chacun de ces motifs, les sommes en litige, ne saurait en tout état de cause être regardée comme un mémoire en réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales ;
16. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine Marseille Provence-Métropole et tirée de l'irrecevabilité de la demande du fait du non-respect par la société requérante des stipulations précitées de l'article 34.1. du cahier des clauses administratives générales doit être accueillie ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non recevoir opposée en défense et tirée de l'absence de qualité et d'intérêt pour agir de la société requérante, que la société A-G Energies n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la société A-G Energies, partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par la Métropole Aix-Marseille-Provence, venant aux droits de la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, et de condamner la société A-G Energies à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la société A-G Energies portant sur l'application de la clause de révision des prix.
Article 2 : Les conclusions de la demande de la société A-G Energies présentées devant la cour administrative d'appel portant sur l'application de la clause de révision des prix sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société A-G Energies présentées devant la cour administrative d'appel est rejeté.
Article 4 : La société A-G Energies versera la somme de 2 000 (deux mille) euros à la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société A-G Energies et à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 14MA02228