Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2014, le préfet de Vaucluse demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B... ;
3°) d'ordonner la restitution de la somme de 2 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en estimant que M. B... ne pouvait être reconduit à la frontière sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a commis une erreur de droit ;
- le signataire des arrêtés disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- en l'absence de garanties de représentation suffisantes, le placement en rétention est légalement justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2016, M. C... B..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 2 400 euros à Me A..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que
- les moyens soulevés par le préfet de Vaucluse ne sont pas fondés ;
- les dispositions du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive du 16 décembre 2008.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du préfet de Vaucluse, qui a le pouvoir d'émettre, le cas échéant, un titre exécutoire, tendant à la restitution des sommes versées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
1. Considérant que, par jugement du 6 juin 2014, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de reconduire à la frontière M. B..., de nationalité marocaine, et a fixé le pays d'éloignement ainsi que l'arrêté préfectoral du même jour décidant le placement de l'intéressé en rétention administrative et, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de Vaucluse relève appel de ce jugement ;
Sur la légalité des arrêtés préfectoraux :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger (...) doit être reconduit à la frontière : (...) / 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail. / Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) " ; qu'enfin l'article L. 5221-2 du code du travail dispose : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ;
3. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la reconduite à la frontière d'un travailleur étranger dépourvu d'autorisation de travail, à l'exception de l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois ; que sont ainsi concernés les étrangers en situation régulière depuis moins de trois mois et, contrairement à ce que soutient M. B..., les étrangers en situation irrégulière quand bien même l'article L. 5221-5 du code du travail vise les étrangers autorisés à séjourner en France ; qu'ainsi l'intéressé, dont il ressort des pièces du dossier qu'il exerçait une activité professionnelle alors qu'il était en situation irrégulière et démuni d'autorisation de travail à la date de l'arrêté contesté, entrait dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés en litige, le premier juge a retenu que M. B... ne pouvait légalement être reconduit à la frontière sur le fondement de ces dernières dispositions ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant en première instance qu'en appel ;
En ce qui concerne la légalité de la mesure portant reconduite à la frontière :
5. Considérant que l'arrêté en cause est signé par Mme Clavel, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ; que, par arrêté du 17 mai 2013 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Vaucluse a délégué sa signature à l'intéressée à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés portant reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté ne disposerait pas d'une délégation de signature régulière doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (...) " ;
7. Considérant qu'il résulte clairement des dispositions des articles 1 à 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 que celle-ci n'est applicable qu'aux décisions de retour qui sont prises par les Etats membres au motif que les étrangers sont en situation de séjour irrégulier ; que, par conséquent, les décisions prises sur le fondement du 2° de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne relèvent pas de la directive du 16 décembre 2008, alors même qu'elles peuvent légalement intervenir à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière, dès lors que le motif qui fonde ces décisions n'est pas l'irrégularité du séjour des intéressés ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'imposent pas à l'autorité administrative d'assortir la mesure de reconduite à la frontière d'un délai approprié de départ volontaire, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive ; que le préfet n'était donc pas tenu de motiver l'absence de délai de départ volontaire ;
8. Considérant que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé la décision portant reconduite à la frontière ;
En ce qui concerne la légalité de la mesure portant placement en rétention administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours (...) " ; que l'article L. 561-2 du même code dispose : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger (...) qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque (...) qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
10. Considérant que, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ; que, si M. B...était dépourvu de document d'identité lors de son interpellation, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont il n'est pas allégué qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a produit devant le tribunal une copie de son passeport en cours de validité ; qu'il a également justifié d'une adresse stable par le versement au débat d'une attestation d'hébergement datée du 18 novembre 2012 et de plusieurs documents établis à son nom et mentionnant cette adresse au cours des années 2013 et 2014, notamment des contrats de travail à durée déterminée et des bulletins de paie ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes ; qu'ainsi, en décidant de le placer en rétention administrative, le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 551-1 et L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
11. Considérant qu'il s'ensuit que le préfet de Vaucluse n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat désigné du tribunal a annulé l'arrêté portant placement en rétention administrative ;
Sur les conclusions du préfet de Vaucluse tendant à la restitution de la somme versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que le préfet, qui a le pouvoir d'émettre, le cas échéant, un titre exécutoire à l'effet d'obtenir le remboursement de la somme mise en première instance à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable à demander à la Cour d'ordonner la restitution de la somme ainsi versée ;
13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Vaucluse est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 4 juin 2014 portant reconduite à la frontière ; que, par suite, le jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;
14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 6 juin 2014 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de reconduire à la frontière M. B....
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2014 portant reconduite à la frontière.
Article 3 : Le surplus des conclusions du préfet de Vaucluse est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B....
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. Chanon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le10 mai 2016.
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N° 14MA02659 6
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