Résumé de la décision
Dans cette affaire, Mme E..., représentée par la SELARL Fiscasso, a contesté une imposition résultant d'un contrôle fiscal, qui a remis en cause la déductibilité de ses frais de double résidence pour l'année 2008. Par un jugement du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge d'impôt. En appel, la Cour a confirmé ce jugement, statuant que les frais de double résidence ne peuvent être considérés comme déductibles, étant supportés pour des raisons personnelles et non professionnelles.
Arguments pertinents
1. Caractère précaire de l'emploi : L'impôt sur le revenu est régi par l'article 83 du code général des impôts, qui permet la déduction des frais professionnels sous certaines conditions. La Cour a rejeté l'argument de Mme E..., concluant que son emploi de maître de conférence associée offrait des garanties de stabilité et de durée, excluant ainsi la possibilité d'une déduction basée sur la précarité de l'emploi. En résumé, la Cour a précisé que :
> "un emploi précaire est un emploi qui n’offre pour son titulaire aucune garantie de durée, de stabilité et qui peut être remis en cause à tout instant de manière unilatérale par l’employeur."
2. Situation personnelle vs professionnelle : La Cour a maintenu que les frais engagés sont liés à des convenances personnelles, car même si Mme E... avait vécu une situation de non-renouvellement d'emploi, cela ne suffisait pas à justifier la déduction. La décision souligne que :
> "les frais de double résidence en litige engagés en 2008 ont été supportés pour des convenances personnelles et qu'ils ne sont pas déductibles des revenus imposables de Mme E..."
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, la Cour a interprété les dispositions de la loi fiscale, notamment l'article 83 du code général des impôts, qui permet la déduction des frais professionnels, tout en tenant compte des conditions précises que doivent remplir ces frais.
- Code général des impôts - Article 83 : Cet article établit que pour que les frais soient déductibles, ils doivent être inhérents à la fonction ou à l'emploi et ne pas être couverts par des allocations spéciales. La Cour a donc noté que, dans le cas de Mme E..., l'emploi ne pouvait pas être regardé comme précaire, ce qui exclut la possibilité de déduction basée sur la précarité.
En référence aux réponses ministérielles évoquées par Mme E..., la Cour a convenu que ces doctrines administratives ne s'appliquaient pas à sa situation, car elles concernent des cas spécifiques qui ne correspondent pas à celle de Mme E.... Cela a conduit la Cour à conclure que :
> "Mme E... ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales [...] dès lors que sa situation n'entre pas dans les prévisions de ces doctrines administratives."
En substance, la Cour a clairement établi que les conditions de déduction des frais professionnels, en particulier en matière de double résidence, doivent être rigoureusement respectées, en se basant sur le caractère de l'emploi et la nature des dépenses.