Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2014, M. D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande de restitution ;
2°) d'ordonner la restitution de la somme de 797,50 euros, majorée des intérêts de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens de l'instance.
Il soutient que l'administration a refusé à tort de tenir compte, pour la détermination du revenu ouvrant droit à restitution, de la moins-value résultant de la perte de valeurs mobilières qu'il a subie en 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 juin 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller,
- les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me E..., pour M. D....
1. Considérant que M. D... a formé le 15 mars 2012 une réclamation tendant à la restitution de la somme de 1 788 euros au titre du plafonnement de ses impôts directs à 50 % de ses revenus réalisés en 2010 ; que, par décision du 22 mai 2012, l'administration a fait partiellement droit à sa demande à hauteur de 356 euros ; que, le 24 juillet 2012, M. D... a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande de restitution complémentaire de 892 euros, qu'il a réduite en cours d'instance à 867 euros ; qu'il a également demandé la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité comprise en 1 000 et 15 000 euros ; qu'il fait appel du jugement du 3 avril 2014 en tant qu'il a rejeté sa demande de restitution ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 janvier 2013, le directeur départemental des finances publiques du Var a accordé à M. D... un dégrèvement de 69 euros ; que la restitution de cette somme au cours de la procédure de première instance rendait sans objet la demande du requérant à concurrence du même montant ; que, si le tribunal a mentionné dans les motifs de son jugement l'intervention de ce dégrèvement, il a omis de constater le non-lieu à statuer en résultant dans le dispositif ; qu'en rejetant dans son intégralité la demande de restitution présentée par M. D..., alors qu'elle était devenue partiellement sans objet, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'il convient dès lors d'annuler le jugement sur ce point et, après avoir évoqué dans la mesure les conclusions devenues sans objet, de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Sur le surplus de la demande de restitution :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts, alors applicable : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A du même code : " (...) / 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution (...) est constitué : / a) Des revenus nets soumis à l'impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, (...) du montant des moins-values constatées les années antérieures à celle de la réalisation des revenus imputées en application du 11 de l'article 150-0 D (...). / 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué : (...) / c bis) Du montant des moins-values non imputables en application du I bis de l'article 150-0 A, dans la limite du montant des plus-values mentionnées au même article ainsi que des gains et profits de même nature pris en compte en application du 4. (...) " ; qu'aux termes de l'article 150-0 D de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) / 11. Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes. / 12. Les pertes constatées en cas d'annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres assimilés sont imputables, dans les conditions mentionnées au 11, l'année au cours de laquelle intervient soit la réduction du capital de la société, en exécution d'un plan de redressement mentionné à l'article L. 631-19 du code de commerce, soit la cession de l'entreprise ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 de ce code, soit le jugement de clôture de la liquidation judiciaire (...) " ;
4. Considérant que M. D... a déclaré au titre de l'année 2010 une moins-value de 3 372 euros consécutive à l'annulation des titres qu'il détenait dans le capital d'une société mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2009 ; qu'il a déclaré par ailleurs, au titre de la même année, un revenu net de 1 595 euros dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'il fait valoir qu'après imputation de la moins-value de 3 372 euros sur la somme de 1 595 euros en application du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts, le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution serait nul ; qu'il aurait ainsi droit à restitution de l'ensemble des impôts directs acquittés au titre de l'année 2010 ; que, compte tenu des restitutions déjà intervenues, il lui resterait à recouvrer la somme de 797,50 euros ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du 11 et du 12 de l'article 150-0 D du code général des impôts que la moins-value en litige ne peut pas être imputée sur le revenu net global de M. D... ; qu'elle n'est imputable que sur des plus-values de même nature ; que le requérant a réalisé en 2010 une plus-value de 2 577 euros à l'occasion de la cession de valeurs mobilières ;
6. Considérant, d'autre part, que, comme le fait valoir le ministre des finances et des comptes publics, à supposer que la moins-value dont s'agit soit imputée sur la plus-value réalisée par M. D... en 2010, il résulte des dispositions précitées du a) du 4. de l'article 1649-0 A du code général des impôts que cette moins-value devait venir en majoration, à concurrence du montant imputé, soit 2 577 euros, du revenu net à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution ; que, dans ce cas, le montant de l'impôt sur le revenu payé par le requérant n'excède pas 50 % de son revenu ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées également ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 avril 2014 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande de restitution présentée par M. D... devenue sans objet à hauteur de 69 euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution présentée par M. D... au titre de l'année 2010 à concurrence de 69 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. A...'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
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N° 14MA03619 4
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