Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2014 et un mémoire enregistré le 25 février 2015, Mme A..., représentée par la SELARL Belnet et associés, agissant par Mme D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 2014 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle reste assujettie ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sommes regardées comme des revenus provenant d'une activité occulte sont, en fait, des remboursements de dettes contractées envers elle par son ex-époux, constitutives d'un capital non imposable ;
- son ex-époux s'est vu également notifier des redressements à raison des mêmes sommes, moyen non examiné par les premiers juges ;
- il existe une double imposition manifeste de ces sommes ;
- aucune activité occulte ne peut lui être reprochée dès lors que les factures émises en vue du règlement des prestations de consultant immobilier l'ont été au nom de son ex-époux ;
- les pénalités ne sont pas fondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2014 et un mémoire enregistré le 7 janvier 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que Mme A... a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2007 à 2009 à l'issue duquel l'administration fiscale a estimé qu'elle avait exercé au cours de cette période une activité occulte de consultant immobilier ; que, dans le cadre de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les revenus tirés de cette activité ont été soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que Mme A... relève appel du jugement du 1er juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle reste assujettie, à la suite de contrôle, au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) " ; qu'il incombe à l'administration fiscale d'établir l'existence de l'activité qu'elle entend imposer ;
3. Considérant que l'administration a relevé, au cours des opérations d'examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle de Mme A... et à partir des informations recueillies auprès du Crédit Lyonnais dans l'exercice de son droit de communication, que Mme A... avait encaissé sur son compte bancaire n° 005059 R ouvert auprès de cet organisme bancaire des chèques correspondant à des notes d'honoraires à l'en-tête " J. B...JG B...Consultant ", pour un montant total de 73 930 euros en 2007, 68 115 euros en 2008 et 364 475 euros en 2009, que figurait sur les notes d'honoraires un numéro SIRET inexistant et qu'une de ces notes, en date du 15 décembre 2008, portait la mention " Ghyslaine B...Consultant immobilier ", que l'adresse y figurant correspondait à celle de Mme A... et que le numéro de portable était identique à celui figurant sur les autres notes d'honoraires établies au nom de " J. B...JG B...Consultant " ; que, compte tenu de ces constatations, l'administration a estimé que Mme A... exerçait une activité occulte de consultant immobilier et que le montant des crédits bancaires litigieux correspondait aux recettes de cette activité et devait être imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
4. Considérant que, si Mme A... allègue que les sommes taxées par l'administration fiscale correspondaient en fait à des remboursements par M. B..., dont elle était l'épouse jusqu'à la date du jugement du tribunal de grande instance de Marseille prononçant leur divorce le 16 novembre 1998, de dettes contractées au cours de leur mariage et que son ex-époux avait accepté de l'indemniser de pertes qu'elle avait subies, les pièces produites à l'appui de ces affirmations, relatives à des emprunts contractés auprès de diverses banques par M. B... portent sur des remboursements d'emprunt datant des années 1983, 1989, 1997 et 1998 ainsi que sur des règlements de dettes datant des années 1992, 1993 et 2000, soit, pour la plupart, sur des opérations réalisées alors que Mme A... et M. B... étaient encore mariés ; qu'en outre, un règlement de nature privée entre ex-époux relatif à la répartition des biens et des dettes entre les intéressés ne saurait justifier l'établissement de notes d'honoraires ; que Mme A... ne produit aucun autre élément de nature à mettre en évidence que les sommes portées au crédit de son compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais ne seraient pas d'origine professionnelle ;
5. Considérant que, par ailleurs, si pour contester le caractère professionnel des sommes portées au crédit de son compte bancaire, Mme A... soutient que M. B... établissait seul et à son nom les factures de prestations de consultant immobilier, l'administration fiscale fait valoir, sans être sérieusement contredite, que les différents en-têtes figurant sur lesdites factures ont été utilisés pour créer une confusion vis-à-vis des tiers et notamment des clients, Mme A... continuant à utiliser son ancien nom d'épouse sur ses comptes bancaires et dans les courriers aux clients ;
6. Considérant que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que Mme A... exerçait une activité non déclarée de consultant immobilier et que le montant des sommes portées au crédit de son compte bancaire a été imposé à bon droit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que la circonstance que l'ex-époux de la requérante puisse faire l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de laquelle l'administration procéderait également à la taxation de certaines sommes demeure sans incidence sur le bien-fondé des impositions établies au nom de Mme A... ; qu'il ne saurait, en outre, être reproché aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ce moyen inopérant ;
Sur l'application des pénalités :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ;
8. Considérant que, par sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation en ce qui concerne les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts en indiquant que, pour l'interprétation de la notion d'activité occulte, il convenait de se référer à la définition qui en était donnée à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, comme désignant la situation du contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations prévues par la loi et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce et qu'en outre, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'exercice occulte de l'activité professionnelle ;
9. Considérant qu'il est constant que Mme A... n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle était tenue du fait de son activité non déclarée de consultant immobilier et ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises alors qu'elle exerçait une activité non commerciale ; que les constatations effectuées par l'administration fiscale mentionnées au point 3 suffisent, en outre, à établir le caractère occulte de l'activité exercée par cette dernière ; que par suite, l'administration a pu, à bon droit, faire application de la majoration de 80 % prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016
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N° 14MA03895