Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2014 et le 19 octobre 2015, la société Sogea Sud-Est TP, représentée par la SELARL Lexcase, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2014 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui verser la somme de 546 064,07 euros hors taxes, assortie des intérêts de droit à compter du 3 mars 2006 et de leur capitalisation ;
3°) de rejeter la demande du centre hospitalier de Martigues ;
4°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2014 en tant qu'il l'a condamnée à verser au centre hospitalier de Martigues une somme supérieure à 19 782 euros et des pénalités contractuelles ;
6°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge du centre hospitalier de Martigues au titre des frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés pour la procédure de première instance et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- le jugement a été rendu en méconnaissance du contradictoire et est entaché d'une omission à statuer ;
- l'allongement de la durée du marché ne lui est pas imputable et ses incidences financières n'ont pas été prises en compte par les avenants n° 1, 2 et 3 ;
- ses préjudices sont constitués par l'immobilisation supplémentaire de frais locaux et par le sous-amortissement de ses frais généraux ;
- le prix du marché doit être actualisé pour tenir compte de la hausse du prix de l'acier et en fonction d'un prix de base au 9 juin 2004 et de l'indice BT 01 publié au mois de mars 2004 ;
- elle a réalisé des travaux supplémentaires pour un montant de 21 267,74 euros hors taxes ;
- aucune pénalité de retard ne saurait lui être appliquée, alors que la quasi totalité de ses prestations était achevée au 23 mars 2005 et que les retards en phase d'achèvement ne sont pas justifiés ;
- la condamnation prononcée à son encontre aurait dû être calculée hors taxes ;
- aucun retard ne lui étant imputable, elle n'a pas à supporter le coût de la rémunération supplémentaire de la maîtrise d'oeuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2015, le centre hospitalier de Martigues conclut :
1°) à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2014 en tant qu'il condamne la société Sogea Sud-Est TP à lui verser les sommes de 8 478,90 euros hors taxes au titre des pénalités de retard et de 5 361 euros hors taxes au titre des réfactions ;
2°) à l'annulation du jugement en tant qu'il le condamne à verser à la société requérante la somme de 10 272,20 euros au titre de l'actualisation des prix ;
3°) à l'annulation du jugement en tant qu'il a fixé le solde du marché à la somme de 33 625,95 euros hors taxes ;
4°) à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande de remboursement de l'indemnisation de la maîtrise d'oeuvre ;
5°) au rejet de la requête ;
6°) à la condamnation de la société Sogea Sud-Est TP à lui verser la somme totale de 70 917,79 euros hors taxes au titre du solde du marché et du remboursement de l'indemnisation de la maîtrise d'oeuvre ;
7°) à ce que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Sogea Sud-Est TP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société Sogea Sud-Est TP ne sont pas fondés ;
- si des aléas techniques ont augmenté le délai global d'exécution des travaux, la société Sogea Sud-Est TP doit se voir imputer un retard de 182 jours à raison de ses propres défaillances ;
- le retard de 90 jours pris pour transmettre le projet de décompte final doit également être pris en compte ;
- il est fondé à appliquer des réfactions qui n'ont pas fait l'objet de remarques de la part de l'entrepreneur ;
- il doit être remboursé de l'indemnisation versée au maître d'oeuvre pour charges complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Héry,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société Sogea Sud-Est TP, et de MeA..., représentant le centre hospitalier de Martigues.
Vu la note en délibéré en date du 20 avril 2016 présentée par le centre hospitalier de Martigues.
Vu le note en délibéré en date du 22 avril 2016 présentée par la société Sogea Sud-Est TP.
1. Considérant que dans le cadre d'un marché portant sur la création d'un bâtiment abritant un bloc obstétrical, le centre hospitalier de Martigues a confié le lot n° 1 " terrassements - gros oeuvre - maçonnerie " à la société Sogea Sud-Est TP, pour un prix global et forfaitaire de 725 786 euros hors taxes, l'ordre de service n° 1 fixant la date de démarrage des travaux au 20 octobre 2003, pour un délai d'exécution de 12 mois en sus d'une période de préparation d'un mois ; que par avenant n° 1 du 6 mai 2004, le montant du marché a été augmenté de 127 000 euros hors taxes, en vue de la réalisation de travaux non prévus initialement ; que par avenant n° 2 du 16 novembre 2004, le montant du marché a été augmenté de 72 000 euros, la durée d'exécution des travaux supplémentaires prévus par cet avenant et l'avenant n° 1 étant fixée à 21 semaines ; qu'un troisième avenant, conclu le 5 août 2005, a porté le montant final du marché à la somme de 942 193 euros hors taxes, le délai contractuel de réception étant augmenté de 18 semaines ; que la réception des travaux a été prononcée le 2 novembre 2005 ; que, suite à une mise en demeure du 13 février 2006, la société Sogea Sud-Est TP a remis le 3 mars 2006 au maître d'ouvrage un projet de décompte final accompagné d'un mémoire en réclamation ; qu'elle a ensuite renvoyé le 30 mai 2006 au maître d'ouvrage le décompte général signé avec réserves et accompagné d'un mémoire de réclamation ; que la société Sogea Sud-Est TP relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2014 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande et qu'il a fait droit à une partie des conclusions reconventionnelles du centre hospitalier de Martigues ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Martigues conclut à la réformation de ce jugement en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions reconventionnelles ;
2. Considérant qu'il résulte du dispositif du jugement du 4 juillet 2014, qui a prononcé des condamnations réciproques à la charge de la société Sogea Sud-Est TP et du centre hospitalier de Martigues, que le tribunal a entendu en réalité prononcer le solde du marché, arrêté en faveur du centre hospitalier de Martigues ; que les conclusions de l'appel principal et de l'appel incident doivent ainsi être regardées comme tendant à la réformation de ce solde ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ;
Sur la régularité de l'expertise :
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'expert a émis un avis sur l'ensemble des postes de préjudices invoqués par elle ainsi que sur les demandes indemnitaires du centre hospitalier de Martigues ; que, par suite, les conclusions de la société Sogea Sud-Est TP tendant à la désignation d'un nouvel expert ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne les conséquences financières de l'allongement de la durée du chantier :
4. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché forfaitaire ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du marché soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique ;
5. Considérant qu'afin de prendre en compte l'allongement de la durée du marché, le centre hospitalier de Martigues et la société Sogea Sud-Est TP ont conclu successivement trois avenants, les 6 mai 2004, 16 novembre 2004 et 5 août 2005, portant le montant total du marché à la somme de 942 193 euros hors taxes et fixant la date de réception des travaux au 30 juillet 2015 ; que les avenants n° 1 et 2 mentionnent expressément dans leur article 2 qu'ils comprennent et forfaitisent l'ensemble des prestations et sujétions liées aux travaux objet de ces avenants ; que l'avenant n° 3, après avoir décrit dans son article 2 les travaux à exécuter, qui n'étaient pas prévus au marché initial, indique dans son article 4 que " le délai contractuel de réception est augmenté de 18 mois soit une réception au 30 juillet 2005 " ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, ces avenants avaient bien pour objet la prise en compte de l'ensemble des conséquences financières liées à l'allongement des délais d'exécution qu'ils ont fixés ;
6. Considérant que si la société requérante soutient que les prix fixés par ces avenants n'intègrent pas les frais généraux, elle ne l'établit pas par la seule production du bordereau des prix unitaires du marché ; que la circonstance que l'expert indique dans son rapport que ces avenants ont été chiffrés sur la base du bordereau de prix d'origine ne permet pas, en elle-même, d'en déduire que les frais généraux n'auraient pas été inclus dans le calcul de ces prix ; qu'en outre, la société requérante, qui ne pouvait ignorer que l'exécution de ces avenants, dès lors qu'ils avaient notamment pour objet de prolonger la durée du marché, engendrerait le maintien de moyens humains et matériels affectés au chantier ainsi qu'un surcoût de frais généraux, n'établit pas qu'elle aurait engagé un surcroît de dépenses autres que celles incluses dans les prix de ces avenants ;
7. Considérant que la société Sogea Sud-Est TP soutient qu'elle a dû faire face à des frais supplémentaires du fait du report de la réception des travaux, initialement prévue le 30 juillet 2005, au 2 novembre 2005 ; que l'immobilisation de ses frais locaux et le sous-amortissement de ses frais généraux, sur la période ainsi considérée, peut être estimée, compte tenu des frais que la société soutient avoir dû engager sur la base d'un allongement du délai d'exécution du marché de 15 mois, à la somme de 93 145,71 euros, soit un peu moins de 10 % du prix total du marché prenant en compte l'incidence financière des avenants ; que les frais supplémentaires ainsi déterminés n'ont donc pas été, en tout état de cause, de nature à bouleverser l'économie du contrat ;
En ce qui concerne l'actualisation des prix du marché :
8. Considérant qu'aux termes de l'article III.4.6 du cahier des clauses administratives particulières : " Les prix fermes suivant l'article 3.4.1. ci-dessus seront actualisés si un délai supérieur à 3 mois s'écoule entre la date ou le mois d'établissement des prix figurant dans le marché et la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations./ L'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant à une date antérieure de 3 mois à la date d'effet de l'acte portant commencement d'exécution des prestations et suivant la formule : Pmois = Po (I - 3 mois)/Io (...) ", P correspondant au prix actualisé du marché, Po au prix initial du marché hors taxe, I - 3 mois à l'index publié à une date antérieure de 3 mois à l'ordre de service de démarrage des travaux et Io à l'index publié à la date du mois de mai 2003 ;
9. Considérant que l'ordre de service de commencer les travaux a été notifié à la société requérante le 20 octobre 2003 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la phase préparatoire des travaux a débuté le 21 octobre 2003, date de la première réunion de chantier ; que cette phase de préparation des travaux est partie intégrante des prestations prévues par le contrat ; que, par suite, l'actualisation des prix du marché doit être calculée à la date à laquelle a débuté cette phase préparatoire et non comme le soutient la société requérante en se référant à la date d'exécution des autres prestations ; qu'ainsi, il convient de prendre en compte le dernier indice BT 01 publié au Journal officiel du 30 avril 2003, soit 625,6 et le dernier indice BT O1 publié le 31 juillet 2003, soit 634 ; que le coefficient d'actualisation ainsi obtenu de 1,013 doit être appliqué au montant initial hors taxes du marché, les dispositions du CCAP ne prévoyant pas la prise en compte des avenants, soit une actualisation d'un montant de 9 435,20 euros ;
10. Considérant que le marché ne prévoit pas l'application d'une clause de révision en cas de hausse du coût des matières premières ; que la société requérante ne démontre pas, en tout état de cause, la réalité du préjudice économique dont elle se prévaut des suites d'une augmentation du coût de l'acier ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sogea Sud-Est TP est fondée à obtenir la somme de 9 435,20 euros au titre de l'actualisation des prix du marché initial, en supplément des sommes déjà portées sur le décompte général ;
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
12. Considérant que le marché étant à prix global et forfaitaire, la société Sogea Sud-Est TP n'est fondée à réclamer un supplément de prix au maître d'ouvrage que pour autant qu'elle justifie avoir effectué des travaux non prévus au marché, sur ordre de service, ou que ces travaux présentent un caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ;
13. Considérant que la société Sogea Sud-Est TP a présenté initialement un devis de 4 000 euros hors taxes portant sur le repli de l'installation spécifique suite à la découverte d'un réseau ; que ce devis a été accepté par le maître d'ouvrage et pris en compte dans le règlement du marché ; que la société requérante ne justifie pas du supplément de prix dont elle demande le versement, de 962,80 euros hors taxes, pour la réalisation de cette prestation ;
14. Considérant que le centre hospitalier de Martigues a accepté le devis pour la pose de micropieux supplémentaires, pour un montant de 1 666 euros hors taxes, correspondant au bordereau de décomposition des prix unitaires ; que la société requérante ne précise pas les raisons d'une augmentation de ce devis à la somme de 1 953 euros hors taxes ; qu'il y a donc lieu de prendre en compte la somme de 1 666 euros hors taxes et de la lui allouer ;
15. Considérant que la réalisation d'un décaissé dans le plancher existant pour permettre la mise en place d'un paillasson étant prévue au marché, la société requérante ne peut prétendre à une indemnisation à ce titre ;
16. Considérant que la société Sogea Sud-Est TP ne conteste pas que le devis n° 32, d'un montant de 321 euros hors taxes, n'a pas été présenté au maître d'oeuvre ou au maître d'ouvrage ; qu'elle ne démontre pas que les prestations afférentes à ce devis étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art ;
17. Considérant que l'élargissement de la VRD a été approuvé par le maître d'oeuvre, sur proposition de la société requérante, aucune incidence financière n'en découlant ; que le centre hospitalier de Martigues a ensuite demandé un élargissement de la voie de 90 cm sur une longueur de 26 mètres, le coût de cette prestation supplémentaire étant de 1 380 euros ; que, toutefois, la société requérante ne contestant pas ne pas avoir réalisé les prestations de béton balayé et désactivé qui lui avaient été commandées, il y a lieu d'appliquer une moins-value de 543 euros sur le coût de cette prestation, pour laquelle il convient ainsi de retenir la somme de 837 euros hors taxes ;
18. Considérant que la construction d'un muret destiné à empêcher les terres contenues dans le vide sanitaire d'envahir la partie circulable résulte de la décision de la société Sogea Sud-Est TP de ne pas procéder à l'enlèvement intégral de ces terres, comme initialement prévu par le marché ; que, par suite, elle ne saurait prétendre à l'indemnisation du coût de cette prestation ;
19. Considérant que la société Sogea Sud-Est TP a dû procéder à la reprise du nivellement d'un couloir pour n'avoir pas réalisé au niveau requis un escalier y débouchant ; qu'elle ne peut donc prétendre à l'indemnisation du coût de cette reprise ;
20. Considérant que le coût du nettoyage du patio sud-ouest ne saurait non plus être pris en compte, cette prestation étant prévue par le marché ;
21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'un montant de 2 503 euros hors taxes doit être alloué à la société requérante au titre des travaux supplémentaires ;
En ce qui concerne les pénalités :
22. Considérant que l'article IV.3.3. du CCAP prévoit l'application de pénalités pour retard dans l'achèvement des travaux au regard des délais contractuels, sans mise en demeure préalable, " sur simple confrontation de la date de réception et de la date d'expiration du délai contractuel d'exécution ", cette pénalité étant égale à 1/2000ème du montant TTC de l'ensemble du marché initial et de ces avenants, par jour calendaire de retard ;
23. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que le choix d'implanter un bâtiment venant s'imbriquer dans un bâtiment existant et sur site occupé a généré plusieurs difficultés ; que l'expert relève ainsi que l'emplacement choisi a révélé des obstacles inconnus et créé des contraintes manifestes d'adaptation, le projet d'origine ayant dû être remanié ou adapté à de nombreuses reprises ; que les retards consécutifs à ces modifications sont imputables au maître d'ouvrage ;
24. Considérant qu'il ressort des comptes-rendus de chantier que la société Sogea Sud-Est TP n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires au moment de la phase d'achèvement du chantier, un délai de six semaines s'étant écoulé pour les finitions et achèvements d'ouvrage, malgré les mises en garde répétées de la maîtrise d'oeuvre devant l'insuffisance de personnels affectés à ces tâches ; que, par suite, l'application de pénalités pour cette période de 42 jours est fondée ; que le montant de ces pénalités, calculé sur la base du montant toutes taxes comprises du marché initial et de ses avenants, ainsi que le stipule l'article précité du CCAP, doit ainsi être fixé à 23 664,06 euros et non à 85 739,56 euros comme l'avait décidé le centre hospitalier ;
25. Considérant que l'article IV.3.5. du CCAP prévoit également l'application d'une pénalité en cas de remise tardive du projet de décompte final, cette pénalité étant applicable sur simple constatation du non respect de l'article III.6.2. qui impose, par dérogation à l'article 13.32 du cahier des clauses administratives générales, la remise de ce projet au maître d'oeuvre dans le mois qui suit la réception des travaux ; que cette pénalité a été fixée à 1/10000ème du montant initial du marché augmenté des éventuels avenants et revalorisations ;
26. Considérant que la réception des travaux a été prononcée le 2 novembre 2005 ; que le projet de décompte final a été remis par la société Sogea Sud-Est TP au maître d'oeuvre le 3 mars 2006 ; qu'ainsi, la pénalité d'un montant de 7 065,75 euros appliquée par le maître d'ouvrage est justifiée ;
En ce qui concerne l'indemnité versée au maître d'oeuvre :
27. Considérant que le centre hospitalier de Martigues soutient avoir dû régler la somme de 24 800 euros hors taxes au maître d'oeuvre, en application d'un accord conclu avec ce dernier en vue de l'indemnisation de l'allongement de la durée de sa mission ; qu'il résulte de l'instruction que les retards dans l'exécution du marché trouvent notamment leur cause dans une mauvaise préparation de celui-ci ayant entraîné de nombreuses modifications au cours de son exécution, même si, comme il a été dit aux points 23 et 24, la société Sogea Sud-Est TP a notamment été défaillante lors de la phase préalable à la réception des travaux ; que cette seule circonstance ne saurait conduire à mettre à la charge de cette société le coût financier résultant de cet accord ;
En ce qui concerne le solde du marché :
28. Considérant que le montant du marché et de ses avenants est de 942 193 euros hors taxes ; que, compte tenu des montants déjà versés par le centre hospitalier de Martigues, s'élevant à 893 064 euros, il reste dû 49 129 euros au titre des prestations exécutées ; que l'actualisation des prix du marché s'élève à la somme totale de 11 517,72 euros, soit 2 082,52 euros indiqués dans le décompte général ajoutés à la somme de 9 435,20 euros telle que déterminée au point 11 ; que les travaux supplémentaires s'élèvent à un montant de 2 503 euros ; que la société Sogea Sud-Est TP ne conteste pas les réfactions opérées par le maître d'ouvrage d'un montant de 5 361 euros ; qu'enfin, les pénalités s'élèvent à la somme de 30 729,81 euros ; qu'il en résulte que le solde du marché doit être fixé à la somme de 27 058, 91 euros hors taxes, en faveur de la société Sogea Sud-Est TP ;
29. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit, d'une part, qu'aucune somme ne doit être mise à la charge de la société Sogea Sud-Est TP et qu'ainsi il y a lieu de rejeter l'appel incident du centre hospitalier de Martigues, d'autre part, que ce dernier doit être condamné à verser la somme de 27 058,91 euros hors taxes à la société Sogea Sud-Est TP au titre du solde du marché ;
30. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sogea Sud-Est TP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser la somme de 33 625,95 euros au centre hospitalier de Martigues ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
31. Considérant que l'article III.7.3. du CCAP prévoit que le mandatement doit intervenir dans un délai de soixante jours à compter de la notification du décompte général, les intérêts moratoires étant fixés par l'article III.7.1. de ce CCAP au taux légal majoré de deux points à partir du premier jour suivant l'expiration du délai global de paiement jusqu'à la date incluse de mise en paiement du principal ; que le décompte général a été notifié le 14 avril 2006 ; que, par suite, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts tels que définis par les dispositions précitées au 14 juin 2006 ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 14 juin 2007 pour produire eux-mêmes intérêts ;
Sur les dépens :
32. Considérant que par ordonnance du 24 août 2010, le président de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise ordonnée le 26 août 2008 à la somme de 18 443,52 euros toutes taxes comprises et les a mis à la charge provisoire de chaque partie pour moitié ; qu'il y a lieu de mettre ces frais à la charge définitive du centre hospitalier de Martigues ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
33. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0701452 du 4 juillet 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Martigues est condamné à verser la somme de 27 058,91 euros (vingt-sept mille cinquante-huit euros et quatre-vingt-onze centimes) hors taxes à la société Sogea Sud-Est TP, cette somme portant intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 14 juin 2006, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à compter du 14 juin 2007 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 18 443,52 euros ( dix-huit mille quatre cent quarante-trois euros et cinquante-deux centimes) TTC sont mis à la charge définitive du centre hospitalier de Martigues.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Sogea Sud-Est TP et les conclusions d'appel incident du centre hospitalier de Martigues sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sogea Sud-Est TP et au centre hospitalier de Martigues.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 mai 2016.
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N° 14MA04011