Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 18 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juin 2014 ;
2°) à titre principal, de fixer le taux de prélèvement libératoire à 33,33 % et de remettre à la charge de la société la somme de 37 750 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de fixer le taux de prélèvement libératoire à 19 % et de remettre à la charge de la société la somme de 6 535 euros.
Il soutient que :
- le tribunal a statué au-delà de la demande présentée par la SCI Domaine d'Avignon en ramenant le taux du prélèvement libératoire à 16 % au lieu du taux de 19 % sollicité ;
- la société, qui avait demandé dans sa réclamation préalable l'application du taux de 19 %, ne pouvait demander au tribunal à bénéficier d'un taux de 16 % conduisant à une décharge supérieure à celle de ses prétentions initiales ;
- le tribunal a appliqué, à tort, les stipulations du paragraphe 4 de l'article 15 de la convention fiscale franco-suisse à une plus-value réalisée par une société française et non par ses associés résidents suisses ;
- l'autre moyen soulevé par la société requérante, tiré de l'incompatibilité du prélèvement au tiers prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts avec le principe de libre circulation des capitaux énoncé par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2014, la SCI Domaine d'Avignon, représentée par MeB..., conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait une exacte application de la convention fiscale franco-suisse ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du droit communautaire est fondé ;
- en retenant le taux de 16 %, le tribunal s'est borné à entériner celui proposé à titre subsidiaire par l'administration.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics informe la cour qu'il se désiste de sa demande présentée à titre principal tendant à ce que le taux du prélèvement libératoire soit fixé à 33,33 % et à ce que la somme de 37 750 euros soit remise à la charge de la SCI Domaine d'Avignon.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2016, la SCI Domaine d'Avignon conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la convention du 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.A...'hôte, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public.
1. Considérant que, par un acte notarié du 16 janvier 2012, la SCI Domaine d'Avignon, dont les deux associés sont résidents suisses, a cédé un bien immobilier qu'elle détenait à Saint-Raphaël pour un prix de 1 650 800 euros ; que la plus-value réalisée a été soumise au prélèvement libératoire prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts au taux de 33,1/3 % ; que le ministre des finances et des comptes publics fait appel des articles 1 et 2 du jugement en date du 5 juin 2014 par lesquels le tribunal administratif de Toulon a ramené à 16 % le taux du prélèvement libératoire et a déchargé la société du prélèvement libératoire auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à concurrence de la somme correspondant à cette réduction du taux ;
Sur le désistement :
2. Considérant que, par son mémoire du 13 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics a informé la cour qu'il se désistait de sa demande, initialement présentée à titre principal, tendant à ce que le taux du prélèvement libératoire soit fixé à 33,33 % et à ce que la somme de 37 750 euros soit remise à la charge de la SCI Domaine d'Avignon ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant que si, dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal, la SCI Domaine d'Avignon a demandé que le taux du prélèvement libératoire auquel elle a été assujettie soit réduit à 19 %, elle a conclut dans son mémoire enregistré le 7 avril 2014 à la décharge de la somme résultant d'une diminution du taux de 33,1/3 % à 16 % ; que, par suite, en ramenant le taux du prélèvement libératoire à 16 %, le tribunal n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé ; que le ministre des finances et des comptes publics n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier pour ce motif ;
Sur la recevabilité de la demande de décharge :
4. Considérant que les conclusions d'un contribuable présentées devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé à l'administration fiscale ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réclamation adressée à l'administration, la SCI Domaine d'Avignon a sollicité l'application du taux de 19 % au prélèvement libératoire auquel elle avait été assujettie au titre de l'année 2012 et le dégrèvement de la somme correspondant à la réduction de ce taux ; que, comme l'indique le ministre en appel, cette somme s'élève à 31 215 euros ; que les conclusions présentées en première instance par la société requérante étaient irrecevables dans la mesure où le montant de la décharge demandée au juge de l'impôt excédait cette somme ;
6. Considérant qu'il suit de là que le ministre des finances et des comptes publics est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Toulon, en ramenant le taux du prélèvement libératoire à 16 %, a prononcé à tort une décharge supérieure à 31 215 euros et à demander que la somme de 6 535 euros soit remise à la charge de la SCI Domaine d'Avignon ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SCI Domaine d'Avignon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre des finances et des comptes publics de ses conclusions présentées à titre principal tendant à ce que le taux du prélèvement libératoire soit fixé à 33,33 % et à ce que la somme de 37 750 euros soit remise à la charge de la SCI Domaine d'Avignon.
Article 2 : La demande de décharge présentée par la SCI Domaine d'Avignon est rejetée en tant qu'elle excède la somme de 31 215 euros.
Article 3 : La somme de 6 535 euros est remise à la charge de la SCI Domaine d'Avignon.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Les conclusions présentées par la SCI Domaine d'Avignon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SCI Domaine d'Avignon.
Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M.A...'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
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N° 14MA04008 4
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