Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2014, M. B..., représenté par Me Piras, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2014 ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée repose sur une erreur dans la matérialité des faits s'agissant de la nature et du montant de ses revenus ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant tenu de refuser le regroupement familial en l'absence de ressources équivalentes au moins au salaire minimum légal ;
- la décision contestée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A...'hôte, premier conseiller.
1. Considérant que M. B... fait appel du jugement en date du 27 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2013 ayant refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
Sur la légalité de la décision du 16 janvier 2013 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d''un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...). / Lorsqu'un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n'est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. (...) " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. B..., le tribunal a estimé que, si le préfet des Bouches-du-Rhône avait commis une erreur dans la matérialité des faits en mentionnant que la précédente union matrimoniale contractée par le requérant n'était pas dissoute alors qu'un jugement de divorce était intervenu le 19 septembre 2002, il ressortait des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur l'autre motif de sa décision tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressé ;
4. Considérant que, dans sa décision du 16 janvier 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, après avoir indiqué que l'article 4 de l'accord franco-algérien subordonnait le bénéfice du regroupement familial, notamment, à la justification de ressources stables et équivalant au moins au salaire minimum légal, que M. B... ne justifiait pas de ressources suffisantes dès lors que son revenu mensuel était inférieur au SMIC ;
5. Considérant que, si les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien interdisent à l'autorité administrative de refuser le bénéfice du regroupement familial lorsque les ressources du demandeur sont supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, elles ne lui font pas obligation en revanche d'opposer un refus lorsque les ressources sont inférieures à ce seuil ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier le caractère suffisant des ressources au regard des conditions d'accueil et du nombre des membres de la famille au profit desquels la demande a été présentée ;
6. Considérant qu'en l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision du 16 janvier 2013, confirmés par les écritures de l'administration en première instance, que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de M. B... au motif que ses ressources étaient inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; qu'en s'abstenant d'apprécier le caractère suffisant des revenus du requérant, le préfet a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ; que dès lors, l'autre motif sur lequel était fondé son refus était également entaché d'illégalité, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; que, par suite, la décision du préfet des Bouches-du-Rhône doit être annulée ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation par le présent arrêt de la décision du 16 janvier 2013 n'implique pas que le préfet accorde à M. B... le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse mais seulement qu'il procède à un réexamen de sa situation ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B... et de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que M. B... a demandé et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Piras, avocate du requérant, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Piras au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2014 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 janvier 2013 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B... et de statuer de nouveau sur sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Piras la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera dressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- M. A...'hôte, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
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N° 14MA03664 5
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