Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2014 et le 12 octobre 2015, l'association Les amis de Viens, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 juin 2014 ;
2°) de rejeter la demande de la SNPR ;
3°) de lui interdire d'exploiter la carrière ;
4°) de mettre à la charge de la SNPR la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- bien qu'intervenante en première instance, elle justifie d'un intérêt pour relever appel du jugement et y a été autorisée ;
- le dossier soumis à enquête publique n'était pas sincère et comportait de nombreuses insuffisances et ambiguïtés notamment sur le gérant réel de la société ;
- les capacités financières de l'entreprise étaient insuffisantes, cette condition devant être appréciée au niveau de la société et non au niveau du groupe auquel elle appartient ;
- les dispositions des articles L. 512-1 et suivants imposent nécessairement une situation bénéficiaire ou du moins une situation économique positive ;
- les conditions d'autorisation doivent être appréciées au moment du dépôt de la demande et non ultérieurement, le tribunal s'étant fondé à tort sur des éléments postérieurs à la décision pour l'annuler ;
- la situation financière du groupe Bleu finance est très précaire ;
- la société SNPR ne justifie d'aucune expérience technique en matière d'extraction d'argile ;
- elle n'a pas davantage justifié de sa capacité à remettre en état le site après exploitation et a reconnu être dans l'incapacité de le faire ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'activité de tourisme n'était pas au nombre des intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative car elle participe à la conservation des sites et monuments et a une influence sur le patrimoine de la ville ;
- le tribunal a mal apprécié les faits de l'espèce en estimant à cinquante jours par an hors période estivale l'activité de la société alors que cette activité envisagée atteint selon certains documents deux cents jours ;
- l'impact sur les paysages et les risques liés à la circulation des camions sont également de nature à entraîner une violation de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;
- la rentabilité du projet présentée par la société repose sur des hypothèses de coût de remise en état de la carrière grossièrement sous-estimées et des débouchés manifestement surestimés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2015, et un mémoire reçu le 22 mars 2016, la société SNPR conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause à la condamnation de l'association appelante à lui verser une somme de 10 000 euros pour avoir abusé du droit d'agir en justice, et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête a perdu son objet car l'édiction par l'autorité administrative d'un nouvel arrêté, non provisoire, vaut autorisation définitive ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable car l'association appelante, intervenante en première instance, ne peut formuler des conclusions propres en appel ;
- la requête est également irrecevable faute pour l'association appelante de justifier de l'autorisation lui permettant d'engager cette action ;
- l'association appelante n'a pas d'intérêt pour demander l'annulation de l'article 4 du jugement condamnant l'Etat à lui verser 1 500 euros et devenu définitif ;
- la recherche d'un quelconque élément sur les capacités techniques dans les dispositions statutaires est inopérante ;
- les autres moyens soulevés par l'association appelante ne sont pas fondés ;
- l'appel revêt un caractère abusif qui lui a causé un préjudice qu'elle évalue à 10 000 euros.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère,
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SNPR.
1. Considérant que la société nouvelle Provence réseaux (SNPR) a déposé, le 27 juillet 2010, une demande d'autorisation d'exploitation de la carrière d'argile située au lieu-dit Triclavel à Viens, sur une surface réduite et pour une production limitée à 15 000 tonnes par an, après reprise de l'activité de la société Provence réseaux, autorisée à exploiter cette carrière par arrêté du 21 juillet 2006 ; que, par arrêté du 19 avril 2012, le préfet de Vaucluse, statuant au titre de la législation sur les installations classées, a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 19 juin 2014, rectifié le 23 juin 2014, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et accordé l'autorisation d'exploiter la carrière de " Tricavel " à la société SNPR, en assortissant cette autorisation des prescriptions d'exploitation à fixer par le préfet de Vaucluse dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement ; que l'association Les amis de Viens, dont l'intervention a été admise par le tribunal, relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue ; que si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée ; que l'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté préfectoral n° 2014286-002 du 13 octobre 2014, le préfet de Vaucluse a autorisé la société SNPR à exploiter une carrière d'argiles en roches massives, située sur la commune de Viens, au lieu-dit " Triclavel ", par approfondissement du carreau actuel, pour une production annuelle maximale limitée à 15 000 tonnes et a fixé les prescriptions assortissant cette autorisation ; qu'il ressort de la lecture de cet arrêté, qui autorise l'exploitation en cause et définit entièrement les conditions d'exploitation de cette installation, qu'il est dépourvu de caractère provisoire et n'a pas été pris pour la simple exécution de la décision du tribunal, dont le ministre n'a pas relevé appel ; qu'il en résulte que la contestation de l'arrêté du 19 avril 2012 et de la décision du 19 juin 2014 autorisant l'exploitation, auxquels s'est substituée l'autorisation du 13 octobre 2014, est devenue sans objet ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par l'association appelante ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à l'association par la SNPR ;
4. Considérant enfin que l'association appelante n'a pas fait un usage abusif de son pouvoir d'agir en justice ; que les conclusions reconventionnelles pour recours abusif de la société SNPR doivent, par suite, être rejetées ;
5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association Les amis de Viens dirigées contre la décision du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Nîmes autorisant la SNPR à exploiter une carrière d'argile au lieu-dit Triclavel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association Les amis de Viens est rejeté.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles et les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 présentées par la société SNPR sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les amis de Viens, à la société nouvelle Provence réseau, et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2016, où siégeaient :
- M. Lascar, président de chambre,
- M. Guidal, président,
- Mme C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 mai 2016.
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N° 14MA03690 5
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