Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2014 et des mémoires enregistrés les 22 janvier 2015, 25 novembre 2015, 26 février 2016 et le 16 mars 2016, M. et Mme C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 juin 2014 ;
2°) de prononcer la réduction demandée et le remboursement des sommes de 74 161 euros et de 93 098 euros au titre respectivement des années 2008 et 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'allocation matière ne rentre pas dans la rémunération du maître ouvrier quel que soit son montant, dès lors que son utilisation, en nature et quantité, est conforme à son objet ;
- l'instruction 454 publiée au BOCD du 19 mai 1958, reprenant la circulaire 2261 du 11 mai 1950, a reconnu que l'allocation matière n'était pas imposable et est opposable à l'administration en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
- l'administration fiscale a accordé des dégrèvements pour des réclamations similaires dans d'autres départements.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 novembre 2014, 18 janvier 2016, l8 mars 2016 et 14 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Un mémoire a été présenté le 21 avril 2016 pour M. et MmeC....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Haïli,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. C..., maître ouvrier tailleur des corps de troupes de l'armée française, a adressé le 21 décembre 2011 deux réclamations à l'administration fiscale à fin de réduction, à concurrence des sommes de 210 555 euros et de 232 743 euros en base, des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 conformément à ses déclarations ; que, par décision du 6 septembre 2012, le directeur départemental des finances publiques des Bouches-du-Rhône a rejeté ces réclamations ; que M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 correspondant à la déduction de leurs traitements et salaires déclarés du montant des remboursements versés par le ministère de la défense ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur: " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (...) / 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l'article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 13 501 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en 2007 ; chaque année, le plafond retenu pour l'imposition des revenus de l'année précédente est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu / (...) " ; que la limite de 13 501 euros fixe pour l'imposition des rémunérations perçues en 2007 a été relevée à 13 893 euros pour l'imposition des rémunérations perçues en 2008 ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : " Sont affranchis de l'impôt : / 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (...). / Toutefois, lorsque leur montant est fixé par voie législative, ces allocations sont toujours réputées utilisées conformément à leur objet et ne peuvent donner lieu à aucune vérification de la part de l'administration (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à exclure de ses revenus déclarés les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à la condition d'établir que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de M. C... tendant, sur le fondement du 1° de l'article 81 du code général des impôts, à la déduction des frais de matières premières et de fournitures engagés dans le cadre de ses fonctions, l'administration fiscale soutient que les allocations perçues par l'intéressé ne peuvent être regardées comme utilisées conformément à leur objet dès lors qu'elles sont, en l'état des informations fournies par M. C... dans ses réclamations, très largement supérieures aux frais qu'elles sont censées couvrir ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C... perçoit des rémunérations brutes à raison des travaux réalisés prévus par la réglementation du ministère de la défense qui comprennent les remboursements qu'effectue l'autorité militaire au titre des matières et fournitures dont les maîtres ouvriers font l'avance et qui sont fixés sur la base d'un tarif arrêté périodiquement par l'administration de la défense ; que ces remboursements, qui n'ont pas à être inclus dans la rémunération du maître tailleur, constituent des allocations pour frais d'emploi au sens de l'article 81 du code général des impôts ; que l'administration fiscale n'est pas fondée à soutenir que les allocations ainsi perçues par M. C... en remboursement n'ont pas été utilisées conformément à leur objet en se fondant sur le seul montant de ces allocations alors que celles-ci sont contrôlées, calculées et liquidées par les services du ministère de la défense et qu'en réponse aux mesures d'instruction ordonnées par la Cour le 29 février 2016 et le 25 mars 2016, tendant à la production des justificatifs des montants des remboursements et des virements effectués par le ministère de la défense au titre des frais de matières premières et de fournitures engagés pour les années 2008 et 2009, M. C... a produit un tableau retraçant la reconstitution comptable du montant de l'allocation matière exonérée accompagné d'extraits comptables et de factures ainsi que des relevés du compte courant professionnel de mai 2008 à mai 2010 mentionnant en crédit les virements des services du ministère de la défense, soit un montant de 386 059,15 euros en 2008 et un montant de 552 833,92 euros en 2009, en partie corrélés par un tableau présentant le montant d'allocation matière exonérée, soit 338 478,76 euros en 2008 et 456 866,69 euros en 2009 ; que ces éléments justificatifs, produits pour la première fois en appel, ne sont pas utilement contredits par l'administration fiscale ; que, par suite, M. et Mme C... sont fondés à demander, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 81 du code général des impôts, la réduction de leurs bases imposables à l'impôt sur le revenu à concurrence respectivement de la somme de 210 555 euros au titre de l'année 2008 et de la somme de 232 743 euros au titre de l'année 2009 et la réduction des droits mis à leur charge dans la limite, correspondant à leurs conclusions d'appel, des sommes de 74 161 euros et de 93 098 euros au titre respectivement des années 2008 et 2009 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et à en demander l'annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme C... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 juin 2014 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu de M. et Mme C... au titre des années 2008 et 2009 sont réduites respectivement de la somme de 210 555 (deux cent dix mille cinq cent cinquante-cinq) euros et de la somme de 232 743 (deux cent trente-deux mille sept cent quarante-trois) euros.
Article 3 : M. et Mme C... sont déchargés des cotisations d'impôt sur le revenu correspondant à cette réduction des bases d'imposition dans la limite des sommes de 74 161 (soixante-quatorze mille cent soixante et un) euros et de 93 098 (quatre-vingt-treize mille quatre-vingt-dix-huit) euros au titre respectivement des années 2008 et 2009.
Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme C... la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
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N° 14MA03199