Procédure devant la Cour :
Par un recours enregistré le 18 juin 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 22 janvier 2016, le ministre chargé du budget demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 février 2014 ;
2°) de remettre à la charge des consortsB..., héritiers de Mme D..., l'obligation de payer la somme de 89 447,48 euros.
Il soutient que :
- la prescription de l'action en recouvrement n'était pas acquise à l'égard de Mme D... dès lors que le conjoint dont l'époux fait l'objet d'une procédure collective peut se voir opposer l'interruption de la prescription qui résulte de la déclaration de créance et qui se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure ;
- le tribunal a statué sur le seul fondement de la doctrine administrative qui ne concerne que les effets et la portée de la suspension de la prescription et non les causes d'interruption de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Markarian,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant qu'à la suite du jugement du 27 mars 1997 par lequel le tribunal de commerce d'Arles a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise de M. B..., le comptable public a, le 7 mai 1997, déclaré auprès du mandataire liquidateur les créances constituées des cotisations d'impôt sur le revenu dues au titre des années 1991 à 1994 par M. B..., conjoint de Mme D... jusqu'au prononcé de leur divorce le 11 mai 1998 ; que le trésorier principal d'Avignon a délivré le 17 février 2004 et, le 26 mai 2009, postérieurement à la clôture de la procédure collective intervenue le 22 décembre 2005, deux commandements de payer pour avoir paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1994 d'un montant de 89 447,48 euros ; que l'inspectrice divisionnaire des finances publiques du centre d'Avignon Est a adressé à Mme D... une mise en demeure du 8 février 2012 valant commandement de payer ; que le ministre relève appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a déchargé Mme D..., aux droits de laquelle viennent les consortsB..., de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer du 8 février 2012 ;
2. Considérant que Mme D... s'est prévalue devant le tribunal du paragraphe 152 de l'instruction 12 C-1-98 du 23 mars 1998 publiée le 31 mars 1998 au bulletin officiel des impôts, repris au paragraphe 153 de la documentation administrative de base référencée 12 C-6222, applicable à la date de la réclamation selon lequel : " Le bénéfice de la suspension ne peut être invoqué que contre les personnes vis-à-vis desquelles la suspension est édictée. Ainsi, le créancier qui bénéficie d'une suspension de prescription parce qu'il est privé du droit d'agir contre son débiteur principal ou l'un de ses codébiteurs, même solidaire, ne peut invoquer la suspension de la prescription à l'égard de la caution ou des autres codébiteurs dès lors qu'il dispose de son droit de poursuite individuelle à leur égard " ; que cette interprétation administrative ne vise toutefois que les cas de suspension de prescription et ne peut, par suite, être utilement invoquée que par les personnes vis-à-vis desquelles la suspension a été édictée ; que le jugement d'ouverture de la procédure collective concernant M. B... n'a eu d'effet suspensif de prescription qu'à son égard et non à l'égard de ses codébiteurs solidaires à l'encontre desquels le comptable public disposait d'un droit de poursuite individuelle pendant toute la durée de cette procédure bien que l'effet interruptif de prescription de la déclaration de créance, qui s'étend aux débiteurs solidaires, ait produit ses effets jusqu'à l'extinction de la procédure collective ; que Mme D... ne pouvait, par suite, utilement invoquer l'instruction en cause ; que le ministre est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé, sur le fondement de la doctrine administrative invoquée par Mme D..., la décharge de l'obligation de payer au motif que l'action en recouvrement de l'administration fiscale aurait été prescrite ;
3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme D... devant le tribunal administratif de Nîmes ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous actes interruptifs de la prescription " ; qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dans sa version en vigueur à la date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire concernant M. B... : " Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : / - à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; (...) Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus " et qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, alors applicable et dont la substance est désormais reprise, en ce qui concerne l'effet d'une citation en justice, à l'article 2241 de ce code : " Une citation en justice (...), un commandement ou une saisie (...) interrompent la prescription (...) " et qu'aux termes de l'article 2249 du même code dans sa rédaction alors applicable : " L'interpellation faite (...) à l'un des débiteurs solidaires (...) interrompt la prescription contre tous les autres " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective ne suspend la prescription qu'à l'égard de la personne visée par cette procédure, l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créance au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des débiteurs solidaires, qui produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ainsi que le précise désormais l'article 2242 du code civil, s'étend aux autres débiteurs solidaires, pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus ; qu'en l'espèce, l'effet interruptif de prescription d'une déclaration de créances fiscales au passif d'une procédure collective ouverte à l'encontre de l'un des époux s'étend à l'autre époux, quel que soit le régime matrimonial et même s'ils sont séparés de biens, pour les impositions au paiement desquelles ils sont solidairement tenus ; que le comptable du Trésor d'Avignon a, le 7 mai 1997, produit à la liquidation des biens de M. B..., ouverte le 27 mars 1997, sa créance comprenant la cotisation d'impôt sur le revenu, mise en recouvrement le 31 juillet 1996, à laquelle les époux alors mariés avaient été assujettis au titre de l'année 1994 et au paiement de laquelle ils étaient solidairement tenus ; que cette déclaration a interrompu, à l'encontre des deux époux, le délai de prescription de l'action en recouvrement jusqu'au jugement de clôture de la procédure collective en litige intervenu le 22 décembre 2005 ; qu'il suit de là, ainsi que le soutient le ministre, que le délai de prescription de quatre ans, qui a été de nouveau interrompu le 26 mai 2009, date à laquelle le comptable du Trésor a délivré un précédent commandement de payer à Mme D..., et a recommencé à courir à compter de cette date, n'était pas expiré lorsque l'inspectrice divisionnaire des finances publiques du centre d'Avignon Est a émis le 8 février 2012 au nom de Mme D... une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 89 447,48 euros ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 février 2014, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé Mme D... de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure valant commandement de payer du 8 février 2012 et à demander l'annulation de ce jugement ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics, à Mme C... B...et à M. A... B..., héritiers de Mme D....
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré à l'issue de l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Haïli, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
''
''
''
''
N° 14MA02696 2