Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2014, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2014 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 31 387 euros correspondant au préjudice financier lié à la demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée pour 21 387 euros et 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
3°) à titre subsidiaire, d'autoriser la compensation de la somme de 31 387 euros avec les sommes dues au titre de l'avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2009 et d'abandonner tous les intérêts éventuels ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale a commis une faute en procédant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée à la SARL LCI Conseil ;
- elle a subi un préjudice financier de 21 387 euros lié à la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et un préjudice financier de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- le préjudice découle directement de l'attitude fautive des services fiscaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014 par télécopie et régularisé le 31 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 21 387 euros sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'avis d'audience adressé le 6 janvier 2016 portant clôture immédiate de l'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de M. Maury, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant Mme A....
1. Considérant que Mme A... a fait l'acquisition en 2003 auprès de la SARL Orlando Conception, d'une villa située à La Roque-d'Anthéron, dans le but de réaliser une activité de location de logement accompagnée de prestations parahôtelières, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 260 D du code général des impôts et du 4° du d de l'article 261 du même code ; que Mme A... a effectué, le 10 janvier 2004, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du 4ème trimestre 2003, pour un montant de 23 763 euros ; que cette demande était assortie d'une cession de créance au profit de la SARL LCI Conseil pour ce même montant ; que l'administration a accordé ce remboursement et, en vertu de la cession de créance, a versé la somme correspondante à la SARL LCI Conseil le 15 juillet 2004 ; que, toutefois, les baux relatifs à l'activité de location ont fait l'objet d'une résiliation à compter du 13 janvier 2005 ; que l'administration a remis partiellement en cause le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi déduite à hauteur des 18/20èmes et réclamé à Mme A... la somme de 21 387 euros ; que celle-ci a contesté ce redressement devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande par un jugement n° 1201582 du 4 février 2014 devenu définitif ; que Mme A... a, parallèlement, saisi le même tribunal d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 31 387 euros au titre du préjudice subi en raison de la faute qui aurait été commise par les services de l'Etat ; qu'elle relève appel du jugement n° 1202306 du 4 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette dernière demande ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
2. Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 21 387 euros, la requérante invoque un préjudice lié aux droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée ; que Mme A... a contesté ce redressement devant le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande par jugement devenu définitif comme il été dit au point précédent ; que, par suite, et dès lors qu'un contribuable dont la demande en décharge a été rejetée par le juge de l'impôt n'est pas recevable à introduire une demande en réparation qui n'invoque pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition qui était en litige, les conclusions indemnitaires de Mme A... sont irrecevables à hauteur du montant du rappel de 21 387 euros ;
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
3. Considérant qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu'un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie ; que le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition ; qu'enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité ;
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que Mme A... a cédé à la SARL LCI Conseil la créance d'un montant de 23 762 euros qu'elle détenait sur l'Etat au titre de la créance de taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 2003 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne s'agissait pas d'un contrat de mandat mais d'un contrat de cession de créance, lequel emportait la faculté pour la SARL LCI Conseil de percevoir la créance de 23 762 euros sur un compte bancaire dont elle était titulaire ; que ce contrat de cession de créance, signé tant par Mme A... que par Mme D... pour la SARL LCI Conseil, était annexé à la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée adressée à l'administration ; qu'ainsi, en procédant au remboursement de la somme de 23 762 euros à la SARL LCI Conseil, l'administration fiscale n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
5. Considérant, en second lieu, que le préjudice de 10 000 euros allégué par Mme A..., à le supposer établi, n'est pas la conséquence du remboursement de la somme de 23 762 euros à la SARL LCI Conseil, mais la conséquence de la résiliation des baux relatifs à l'activité de location à compter du 13 janvier 2005 ; que cette résiliation unilatérale est le seul fait de la SARL LCI Conseil ; qu'ainsi, la circonstance que l'administration aurait pu avoir des doutes sur son obligation de rembourser le crédit de taxe sur la valeur ajoutée en raison d'une possible escroquerie de la part des dirigeants de la SARL LCI Conseil demeure sans lien avec le préjudice allégué ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ce chef de préjudice, qui n'est pas imputable à un agissement de l'administration fiscale ;
Sur les conclusions subsidiaires :
6. Considérant qu'en l'absence de toute condamnation de l'Etat, aucune " compensation " ne peut être accordée avec la somme réclamée à Mme A... par l'avis de mise en recouvrement du 15 décembre 2009 ; que les conclusions subsidiaires de Mme A... ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Markarian, premier conseiller,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mai 2016.
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N° 14MA01755