Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai n'excédant pas un mois et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour assortie du droit à travailler durant le temps de réexamen de sa situation ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour ;
- l'arrêté viole les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme A...B...a été rejetée par une décision du 24 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante philippine entrée en France selon ses déclarations en mai 2004, a sollicité le 5 janvier 2012 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que par arrêté du 9 septembre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme A...B...relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que l'arrêté en litige, qui vise les dispositions et stipulations dont il est fait application ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de la requérante, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas visé dans son arrêté l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'est pas de nature à révéler que le préfet n'a pas examiné la demande de titre de séjour de Mme A...B...au vu des éléments qu'elle a fournis, cette dernière ne soutenant d'ailleurs pas qu'elle se serait prévalue de cette stipulation dans sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
4. Considérant que Mme A...B...a quitté les Philippines le 4 mai 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires néerlandaises ; qu'elle ne justifie pas de la date de son arrivée sur le territoire français ; que si elle soutient être présente en France depuis le mois de mai 2004, elle justifie uniquement avoir suivi des cours de français pendant l'année universitaire 2004-2005, sans que la fréquence de ces cours ne soit connue ; que les deux factures d'électricité produites au titre de 2005 et de 2006 sont établies à son nom et à celui d'une autre personne ; que, de même, elle produit pour 2007, 2008 et 2009, une facture d'électricité pour chacune de ces années établie à son nom et à celui de sa mère qui ne permettent pas d'établir la réalité de sa présence en France ; que les factures d'électricité produites au titre des années 2010 à 2014 sont également établies à son nom et à celui de sa mère ; que si elle justifie bénéficier de l'aide médicale d'Etat depuis le 21 septembre 2006, les seuls éléments qu'elle produit ainsi ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France depuis 2004 ; qu'elle est mère d'un enfant né en août 2012, de sa relation avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence italien, qui ne vit pas avec elle ; qu'elle demeure avec sa mère, de nationalité espagnole dont la régularité du séjour ne ressort pas des pièces du dossier ; que si elle produit une promesse d'embauche en qualité d'employée de maison à Monaco, elle ne justifie pas de l'exercice antérieur d'une activité professionnelle ; que, par suite, aucun des éléments relatifs à sa situation telle qu'exposée ci-dessus ne peut être regardé comme constituant un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens et pour l'application des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ;
5. Considérant que dès lors que Mme A...B...n'établit pas par un faisceau d'éléments suffisamment probants sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
6. Considérant que contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de l'Hérault n'a pas fondé son refus de délivrer à Mme A...B...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées au motif qu'elle ne justifiait pas de la régularité de son entrée sur le territoire français mais a simplement mentionné qu'elle n'établissait pas être entrée régulièrement en France ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur ce motif doit être écarté ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
8. Considérant que Mme A...B...est arrivée au mieux en France à l'âge de 23 ans ; qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence habituelle sur le territoire français ; qu'elle a un enfant, né en France en août 2012 de sa relation avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour italien ; qu'elle ne vit pas avec le père de son enfant ; que, malgré la présence de sa mère en France, elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, la décision du préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de Mme A...B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni violé les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
10. Considérant que la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... B...de son enfant ; que, par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation de Mme A...B... ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2016.
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N° 15MA04248