Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2014 et le 21 avril 2016, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 16 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Vaucluse du 7 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me B...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet a méconnu l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 en ne l'informant pas des documents nécessaires à l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
- cette décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en prenant à son encontre une décision de refus de séjour ;
- cette décision méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été invité à présenter des observations ;
- cette décision n'est pas motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement ;
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en prenant à son encontre une mesure d'éloignement ;
- cette décision méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît l'article 16 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2015, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration universelle des droits de l'homme ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien, né en 1979, est entré en France le 23 mars 2013 selon ses déclarations ; qu'il a présenté, le 12 avril 2013, une demande de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 7 juillet 2014, le préfet de Vaucluse lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A... dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 2014 ;
Sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi, alors en vigueur : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision contestée, vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision fait mention également d'éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M.A... ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette motivation permet de vérifier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre une décision de refus de séjour ; que, par suite, les moyen tirés de ce que la décision de refus de séjour serait insuffisamment motivée et que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation doivent être écartés ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000, alors en vigueur : " I. Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager (...). / Une autorité administrative chargée d'instruire une demande présentée par un usager (...) fait connaître à l'usager les informations ou données qui sont nécessaires à l'instruction de sa demande (...) et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission (...) " ;
4. Considérant que le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à la demande de M. A... pour des motifs de fond après examen de sa situation, et ne s'est pas fondé sur le caractère incomplet de sa demande ; que, si le requérant se prévaut des dispositions précitées du A de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000 pour soutenir que l'administration a omis à tort de lui faire connaître les informations et données nécessaires à l'instruction de sa demande, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a saisi les services préfectoraux le 12 avril 2013 en vue de la délivrance d'un certificat de résidence, a été mis en mesure de produire l'ensemble des éléments caractérisant sa situation et qu'il lui appartenait, le cas échéant, de fournir toute pièce supplémentaire qu'il aurait lui-même jugée utile à l'instruction de sa demande ; que le préfet n'était pas tenu de solliciter la production d'éléments supplémentaires ayant trait notamment à la vie familiale de M. A... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est marié à une compatriote qui séjourne régulièrement en France sous couvert d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2021 ; que, par suite, alors même que son épouse ne disposerait pas de ressources suffisantes, le requérant entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse aurait méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que M. A... soutient qu'il est entré en France le 23 mars 2013, qu'il y réside depuis lors, que son épouse, une compatriote avec laquelle il s'est marié le 8 janvier 2006, séjourne régulièrement en France depuis 2001 et que de leur union sont nés, sur le territoire national, trois enfants en 2006, 2009 et 2012 ; que, toutefois, le séjour et la vie familiale en France de l'intéressé présentent un caractère récent à la date de la décision contestée ; que M. A... a vécu plusieurs années séparé de son épouse et de ses enfants ; que l'intéressé ne démontre pas une insertion particulière dans la société française ; qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, et où résident son père, sa soeur et ses six frères ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a contracté mariage le 8 janvier 2006 ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations précitées dès lors que la décision en cause n'a eu ni pour objet ni pour effet de le priver de son droit de se marier et de fonder une famille ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article précité doit ainsi être écarté ;
10. Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 n'est pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés par la France dans les conditions fixées à l'article 55 de la Constitution ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer cette déclaration pour contester la légalité de la décision de refus de séjour ;
11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu plusieurs années éloignées de ses enfants ; qu'il n'est pas établi qu'il existe un obstacle à la reconstitution de la cellule familiale notamment en Algérie, pays dont le requérant, son épouse et leurs enfants ont la nationalité ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
13. Considérant que l'intéressée ne peut utilement invoquer la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 dès lors que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Considérant que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ;
15. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
16. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a été entendu par les services de la préfecture le 24 juin 2014 dans le cadre de l'examen de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence ; que, dès lors que, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français a été prise concomitamment au refus de titre de séjour et en découle nécessairement, le moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et tiré de ce que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux aurait été méconnu à défaut pour M. A... d'avoir été préalablement entendu, doit être écarté ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...). " ;
18. Considérant que le préfet de Vaucluse a, par un même arrêté, refusé de délivrer un certificat de résidence à l'intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables à M. A..., n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui, en l'espèce, est suffisamment motivée comme il a été indiqué au point 2 ;
19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions de la décision contestée, que le préfet de l'Hérault a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de refuser de prendre à son encontre une mesure d'éloignement ;
20. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce rappelées au point 8, la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de Vaucluse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; que, de même, pour les motifs rappelés au point 6, M. A... n'établit pas qu'il était, à la date à laquelle la décision en litige a été prise, en situation de prétendre de plein droit, par application des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, à la délivrance d'un certificat de résidence ;
21. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
22. Considérant que la mesure d'éloignement n'a eu ni pour objet ni pour effet de priver le requérant de son droit de se marier et de fonder une famille ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit ainsi être écarté ;
23. Considérant que pour les motifs évoqués au point 10, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des stipulations de l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
24. Considérant que l'illégalité des décisions refusant la délivrance d'un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée ;
25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2014 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
26. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction formées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
27. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. A... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 20 juin 2016.
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N° 14MA05172